Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-26.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 22 novembre 2010) que M. X..., engagé par la société Euris en qualité d'ingénieur étude et développement en octobre 2008 a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ;

3°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi qui lui permet d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail ; que si cette attestation est quérable, elle devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu'en toute hypothèse, si l'attestation Pôle emploi est quérable, elle devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un solde de tout compte dont le salarié lui donne reçu ; que si le solde de tout compte est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

6°/ qu'en toute hypothèse, si le solde de tout compte est quérable, il devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé le caractère quérable des documents sociaux de fin de contrat, la cour d'appel, par motifs non critiqués, a retenu que la lettre de licenciement ne valait pas engagement de l'employeur de faire porter ces documents au salarié et que ce dernier n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité médicale d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements s'effectue au regard du nombre de licenciement décidé ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si le choix des salariés licenciés était justifié au regard du nombre de licenciements décidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si l'employeur justifiait de l'application des critères relatifs à l'ordre des licenciements à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relevaient les emplois supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

3°/ qu'en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si l'employeur justifiait avoir consulté les représentants du personnel sur les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans s