Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-26.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 25 mai 2010 par la société TPE logistique en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2011 ; que le 12 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte directement à l'encontre de la société, Mme Y... étant désignée liquidateur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 8221-5 1° dans sa rédaction alors applicable et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé l'arrêt retient que si le fait matériel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche du salarié intervenue le 25 mai 2010 et de l'absence de déclaration annuelle des données sociales émanant de la société est établi par les deux lettres de l'Urssaf, rien ne vient démontrer que la société se soit volontairement soustraite aux deux formalités légalement obligatoires pour tout employeur ; qu'au contraire la société a délivré à bonne date au salarié tous les bulletins de paie revêtus de toutes les mentions requises en matière d'heures de travail effectuées et qui ont été versés aux débats ; que cette délivrance des bulletins de paie contredit formellement tout caractère intentionnel à la façon dont l'employeur a pu se soustraire aux deux types de déclarations obligatoires ;
Qu'en statuant ainsi alors que le travail dissimulé étant constitué notamment soit par le défaut intentionnel de déclaration d'embauche soit par le défaut intentionnel de remise de bulletins de paye exacts, l'absence de travail dissimulé par défaut de déclaration d'embauche ne peut en aucun cas résulter du constat de la remise de bulletins de paye exacts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 modifié par l'avenant n° 54 du 14 décembre 2009 en son tableau ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité conventionnelle de repas unique de nuit pour chaque jour de travail effectif, l'arrêt retient le taux de 7,45 euros pour deux cent soixante-dix-huit jours correspondant à un horaire fixe de service quotidien du salarié de 15 heures 15 à 23 heures couvrant toute la période comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de repas correspondant à l'article 3 alinéa 1er s'élève à 12,44 euros et non à 7,45 euros qui correspond à l'article 12 et à l'indemnité de repas unique de nuit pour un travail d'au moins quatre heures effectif entre 22 heures et 7 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non établi le travail dissimulé et déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en paiement de l'indemnité conventionnelle de repas unique de nuit pour chaque jour de travail effectif, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le travail dissimulé n'était pas établi, rejetant, par conséquent, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la dél