Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-10.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 5 septembre 2011 en qualité de chauffeur routier par la société Sarrion Normandie, a été victime le 1er décembre suivant d'un accident de la circulation avec un véhicule de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2011, après mise à pied conservatoire, alors que son contrat était suspendu à la suite de cet accident du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement du chauffeur poids lourd était nul et condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts et diverses autres sommes, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas fait expertiser le véhicule afin de pouvoir écarter toute défaillance de ce dernier et se borne à produire des conclusions techniques d'un garage établies le 12 avril 2004 soit plusieurs mois après l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur justifiait de ce que le véhicule avait été vu avant travaux les 6 décembre 2011 et 3 février 2012 puis pendant les travaux les 2 mars et 10 avril 2012 par M. Y..., expert en automobile, spécialiste poids lourds, agréé rédacteur des conclusions techniques pour le compte du bureau central des assureurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sarrion Normandie.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'une faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X..., que dès lors le licenciement devait être déclaré nul en application de l'article L 1226-9 du code du travail, qu'au titre de son préjudice, une indemnité de 8 500 euros devait être allouée à M. X..., sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, outre le paiement de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire et le paiement d'indemnités de préavis de congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement est annexée à l'arrêt ; que la société sollicite la production de la facture détaillée du téléphone portable du salarié de décembre 2011 ainsi que le contrat d'abonnement afférent à cette période ; que cependant, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne fait pas référence à l'utilisation d'un téléphone portable par le salarié au moment de l'accident ; qu'en outre, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'il est reproché au salarié une vitesse excessive : 82 km/heure alors que la vitesse était limitée à 80 km/heure et une inadaptation de sa conduite eu égard aux circonstances ; qu'il résulte de la lecture du chronotachygraphe numérique du camion que le véhicule a ralenti à 30 km/heure, puis accéléré subitement, sans discontinuité> pour atteindre une vitesse de 82 km et que le camion a donc pris une vitesse de plus de 50 km/heure en quelques secondes ; que l'employeur n'a pas fait expertiser le véhicule afin de pouvoir écarter toute défaillance de ce dernier et se borne à produire des conclusions techniques d'un garage établies le 12 avril 2004, soit plusieurs mois après l'accident, et une lettre du directeur après-vente Renault Trucks France indiquant : « Pour répondre à votre demande, la montée en vitesse d'un véhicule ne peut être déclenchée seule par les systèmes des véhicules, celle-ci est toujours le résultat d'une commande d'accélération pied ou par le "Cruise control", donc sur ordre du conducteur ; que dans nos usines, en fin de montage, les véhicules sont tous testés sur des bancs et par un roulage en piste d'essais ; que nous pouvons donc attester que tous les véhicules sont livrés avec un fonctionnement correct, gage de notre qualité et de nos certifications ISO » ; que cette lettre, au demeurant rédigée en termes généraux, ne présente aucune force probante comme émanant du directeur après-vente de la société ayant construit le véhicule ; que le bon fonctionnement du véhicule n'est donc pas établi ; qu'en outre, l'employeur ne démontr