Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-10.984
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Vivacoop le 27 février 1989 en contrat à durée déterminée saisonnier, a signé un contrat d'adaptation à l'emploi le 2 février 1990 en qualité d'expéditionnaire pour douze mois, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe ; que par lettre du 30 mars 2010, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas fait sa demande dans le délai réglementaire de dix jours à compter de son départ de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du conseil des prudhommes d'Aubenas du 27 avril 2012 ayant accordé des dommages-intérêts à M. X... pour violation de l'obligation d'information du salarié sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du licenciement tenant au défaut d'énonciation des critères de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vivacoop.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, en conséquence d' AVOIR condamné la société coopérative VIVACOOP à lui payer la somme de 25.960,65 euros à titre de dommages et intérêts subséquents ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le motif économique du licenciement et l'obligation de reclassement. Le 30 mars 2010, la société V1VACOOP adressait à Monsieur Jean-Michel X... une lettre de licenciement pour motif économique dont les termes suivent: « Monsieur, malgré une amélioration de la situation économique de la coopérative sur 2009, liée à des opérations exceptionnelles, le résultat d'exploitation aux termes de cet exercice reste déficitaire pour un montant de 19.291 ¿ et les perles des années précédentes se traduisent par un report à nouveau de 977.951 ¿aux termes de ce même exercice. Pour ces raisons, nous avons pris la décision de supprimer votre poste de chef d'équipe, classification 320. Nous précisons qu'aucune autre possibilité de reclassement n'a pu être envisagée sur un poste disponible ou à pourvoir à terme prévisible, nulle mesure de formation ou d'adaptation ne permettant en outre de prévenir ce constat...». La société VIVACOOP produit aux débats les comptes annuels de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010. Il résulte de l'examen de ces documents que le chiffre d'affaires a été de 1.595.068 euro en 2008 pour passer à 506.140 ¿ en 2009 et à 2.881.269 euros. Il est certain qu'au moment de licenciement de Monsieur X... l'entreprise a connu une baisse du chiffre d'affaires qui n'a été que très provisoire puisque l'année suivante en 2009 le chiffre d'affaires a été multiplié par cinq. Les difficultés économiques apparaissent donc réelles au moment du licenciement. Cependant, lors d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit établir la corrélation entre les difficultés économiques de l'entreprise, qui en l'espèce n'étaient donc passagères, et l'emploi du salarié licencié. Il apparti