Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-13.075
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Océcars, passée sous le contrôle du groupe Véolia en 2001, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré le 6 décembre 2010 inapte à tout poste à l'issue d'une seule visite de reprise par le médecin du travail du fait du danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y... ; que le retrait du véhicule en août 2009 soit cinq mois après l'arrêt maladie est conforme au document signé par le salarié tout comme d'autres en 2003 prévoyant un tel retrait au bout de trois mois d'arrêt maladie, élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; que le salarié a subi une situation professionnelle tendue depuis l'appel d'offres lancé début 2008, la succession des réunions, les grèves des conducteurs ont généré un burn-out, une usure professionnelle comme il le dit lui-même dans sa lettre à son employeur du 4 mars 2009, que le harcèlement moral ne peut être confondu avec des situations de tensions, de reproches justifiés de l'employeur, de stress et de surmenage ayant conduit à l'altération de la santé du salarié en dehors d'agissements répétés dégradants ou humiliants de la part de l'employeur non établis en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans étudier l'attestation de M. B... produite en cause d'appel, ni l'attestation de Mme C... faisant état de ce qu'avec un autre salarié, elle avait bénéficié du maintien de son véhicule en dépit d'un arrêt maladie de plus d'un an en 2006, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cet élément invoqué par le salarié et n'a pas par ailleurs procédé à une appréciation d'ensemble, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Océcars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Océcars à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la société Ocecars condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne son pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nulle ; que sur les faits allégués par M. X...,- M. X... invoque des faits de harcèlement moral de la part de M. Y..., directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante ; que cependant ces faits ne sont pas datés et ne sont pas corroborés par d'autres preuves à l'encontre de M. Y... ;- que sur la lettre de recadrage il est constant qu'elle fait suite au mail adressé par M. X... au directeur de la société Kéolis le 12 septembre 2008, relaté ci-dessus ; que différée au 16 octobre 2008 dans la mesure où le directeur de la société Ocecars souhaitait plutôt évoq