Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-13.457

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 6 février 2007 en qualité d'assistante maître d'hôtel par la société du Cercle d'Aix-les-Bains, a démissionné de cet emploi pour être engagée à compter du 2 mai 2010 en qualité de responsable du restaurant Rouge Tendance par la société Nouveau casino poker bowl, ayant pour associé unique le premier employeur de la salariée ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 27 juin 2011 avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave par lettre du 13 juillet suivant ;

Sur le pourvoi incident de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur le premier moyen :

Vu le principe pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur un harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir visé les attestations B... et Y... et avoir retenu l'attestation Z... pour disculper la salariée dans le cadre du grief qui lui était fait d'absences fréquentes, que les éléments produits par la salariée pour étayer ses affirmations de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique M. A... ne sont corroborés par aucune pièce à partir de témoignages directs ou d'éléments vérifiables relatifs aux déclarations ou aux initiatives de son supérieur hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'attestation de M. Y... indiquait avoir entendu à plusieurs reprises M. A... exprimer clairement son souhait de renvoyer la salariée sans énoncer un motif particulier, lui avait demandé à plusieurs reprises de faire des courriers contre elle ce qu'il avait toujours refusé, que l'attestation de M. B... indiquait que M. A... voulait faire partir la salariée, lui avait demandé de faire une lettre contre elle, lui avait confirmé qu'il voulait licencier la salariée et qu'il montait un dossier contre elle, que c'est à ce moment là où il lui avait demandé de lui écrire une lettre où il expliquerait tout ce qu'il pourrait reprocher à cette salariée durant cette année écoulée en lui faisant miroiter de l'avancement : « pour ceux qui sont dans mon sens il y aura de meilleures places à prendre », que Mme C... relatait que M. A..., directeur d'exploitation de l'établissement, lui avait clairement fait part de son intention de faire partir la salariée, directrice du restaurant, à partir du mois de mai 2011, lui avait annoncé le départ de la salariée avant toute information officielle de la direction et avait surtout essayé de la convaincre qu'elle avait tout intérêt à collaborer avec lui si elle souhaitait évoluer dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations produites ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 26 mai 2011, de congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt retient que les décomptes produits par la salariée ne peuvent compte tenu des éléments communiqués par l'employeur tendant à établir qu'il avait mis en place un système de feuille de temps, emporter sa conviction ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, les fiches de présence dont se prévalait la société n'avaient pas été falsifiées par le supérieur hiérarchique et si la salariée n'avait pas été privée un temps de la possibilité d'accéder au bureau pour les remplir elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation du débouté de la salariée sur le paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société Nouveau casino poker bowl ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 26 mai 2011, de congés payés et repos compensateurs ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Nouveau casino poker bowl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouveau casino poker bow