Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-11.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er février 1973 en qualité d'agent d'études 2e échelon indice hiérarchique 220 par la société Lorraine et méridionale de Laminage Solmer, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés Sollac Méditerranée, Arcelor Mittal devenue Arcelor Mittal Méditerranée, a été classé le 1er février 1975 agent d'études 3e échelon, coefficient 240, le 1er avril 1976 agent d'études niveau 4 échelon 2 indice 270, que muté en juillet 1977 au département laminoirs service électrique, il a été promu le 1er mars 1978 agent d'études niveau 4 échelon 3 coefficient 285 ; qu'à compter du 2 mai 1980, il a travaillé à l'informatisation des consignations électriques du train à bandes et a bénéficié le 1er avril 1982 de la classification agent d'études niveau 5 échelon 1 indice 305 ; que de juin 1982 à septembre 1983, il a été à nouveau affecté au département entretien général, puis, en octobre 1983 et jusqu'à son départ en retraite, au département "laminoirs / unité train à bandes" ; que le 1er avril 2009, il a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite, son coefficient hiérarchique étant toujours fixé à 305 à cette date ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, il a, le 4 juin 2009, saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union territoriale des retraités CFDT 13 (UTR CFDT 13) est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et l'UTR CFDT 13 font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver et à la cour d'appel de constater que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'absence d'entretiens individuels annuels est un élément laissant présumer l'existence d'une discrimination, que l'employeur doit justifier de manière objective ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié rappelait qu'en vertu de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et de l'accord CAP 2000 signé le 17 décembre 1990 complété le 25 janvier 1991, le salarié devait bénéficier d'un entretien individuel annuel et qu'en l'occurrence, « en 20 années d'exercice (de 1989 à 2009), M. X... n'a réalisé que huit entretiens annuels professionnels, sans aucune raison objective » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié n'avait bénéficié d'entretiens individuels annuels « qu'en 1990, en 1991, en 1992 et en 1993, et postérieurement de quatre entretiens professionnels le 17 septembre 1999, le 7 janvier 2003, le 29 septembre 2004 et le dernier le 28 juin 2006 » ; qu'en estimant néanmoins que le salarié n'avait pas été victime de discrimination sur ce point ¿ alors qu'elle avait pourtant mis en évidence que le salarié avait été privé de douze entretiens individuels annuels ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultants de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et l'accord CAP 2000 ;

2°/ que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la société Arcelor Mittal se prévaut de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 relatif au « parcours minimum de carrière » en soutenant que M. X... aurait eu une évolution de carrière largement au-dessus du minimum conventionnel compte tenu que cet accord prévoyait « un parcours minimum de carrière se faisant sur la base d'une progression de coefficient de 1,5 point par an » - cet article prévoit également une progression moyenne de 3 points de classification par année - Arcelor communique en outre une courbe de « parcours de carrière » comparative avec celle issue de l'accord ACAP 2000 - or, cette argumentation totalement est erronée - en effet, l'accord ACAP 2000 a été signé le 17 décembre 1990 et n'a été applicable à l'établissement de Fos qu'en décembre 1993, alors que la courbe reprend des éléments à partir de 1973 - l'entretien professionnel prévu par cet accord est applicable à Solmer à la signature du protocole du 14 décembre 1993 et les parcours de carrière à partir de 1991 - par conséquent, la courbe de parcours de carrière fournie par Arcelor ne peut pas être recevable avant 1993 - par conséquent, l'ensemble de ces éléments devront être rejetés par la cour d'appel - la cour d'appel ne sera pas trompée par les arguments d'ARCELOR compte tenu qu'il s'agit d'un parcours minimum de carrière, de sorte que, dans les faits, l'ensemble des salariés ont largement dépassé ce minima de progression de carrière - cet argument est donc inopérant - en tout état de cause, la cour d'appel constatera que l'accord ACAP 2