Troisième chambre civile, 7 juillet 2015 — 14-17.111

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2014), que M. et Mme X..., prétendant bénéficier d'un bail rural verbal sur des terres appartenant à Mme Y... épouse Z... et invoquant la violation de leur droit de préemption, ont sollicité "l'annulation du congé" qui leur avait été délivré par Mme Z... et l'annulation de la procédure d'acquisition des terres menée par la SAFER ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que la charge de la preuve du bail à ferme appartient à celui qui en revendique le bénéfice et souverainement que M. X... ne justifiait pas avoir bénéficié d'une autorisation administrative d'exploiter, qu'il résultait des justificatifs produits que M. et Mme Z... avaient confié à l'entreprise de travail agricole de M. X... l'exploitation de leur terre et notamment qu'une facture rédigée par M. X... correspondant aux travaux agricoles effectués en 1997 établissait clairement une relation de contrat d'entreprise à cette époque, que M. X... ne montrait pas avoir sollicité du bailleur la cession de son bail à son épouse après sa mise en liquidation judiciaire et sa retraite, que l'argument de la compensation ne pouvait être retenu pour démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des terres dans la mesure où le flux financier était toujours en faveur de M. et Mme X..., que Mme Z... justifiait être inscrite, en qualité d'exploitante agricole, à la mutualité sociale agricole pour les parcelles revendiquées, être seule titulaire des DPU et percevoir les primes PAC versées à l'exploitant et régler les cotisations et contributions sociales, que la mention du terme fermages dans des décomptes ou le courrier en réclamant le paiement était insuffisante à démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. et Mme X... n'établissaient pas l'existence d'un bail à ferme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SAFER Garonne-Périgord la somme de 2 000 euros et à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le congé délivré par Mme Z... et condamné M. et Mme X... à libérer les terres cadastrées BD 14, BD 15, BD 16, BD 17, BE 137, BE 138 BE 139 commune de Montesquieu, et ZH 17 commune de Saint Paul d'Espas, sous astreinte,

AUX MOTIFS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural est qualifiée de bail à ferme ; que la preuve du bail peut être apportée par tous moyes ; qu'en l'absence de contrat écrit, la charge de la preuve du bail à ferme est à la charge de celui qui en réclame le bénéfice ; que la position des époux X... est que M. X... aurait bénéficié d'un bail à ferme verbal, et que Mme X... lui aurait succédé en qualité d'exploitant agricole, bénéficiaire à ce titre de ce bail à ferme ; qu'or, M. X... ne justifie, sur aucune période, d'une autorisation d'exploiter, au sens des règles impératives du contrôle des structures ; que par ailleurs, il résulte des justificatifs produits que les époux Z... ont confié l'exploitation de leurs terres à l'entreprise de travaux agricoles de M. X... depuis 1984 ; que Mme Z... produit plus précisément une facture des établissements X... émise auprès de M. Z... correspondant à des travaux agricoles effectués en 1997, établissant clairement à cette période une relation juridique de contrat d'entreprise ; qu'après la liquidation judiciaire en 2003 de M. X..., en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, puis après sa mise à la retraite, situation qu'il ne conteste pas, aucune cession du bail à ferme allégué au profit de Mme X... n'a été sollicitée auprès de la bailleresse ; que l'argument de la compensation opérée ne peut être retenu au titre de l'exploitation des terres à titre onéreux, dans la mesure où le flux financier s'est toujours opéré depuis Mme Z... vers les consorts X... et non le contraire ; que Mme Z... justifie pour sa part être inscrite à la MSA, pour les parcelles litigieuses, en qualité d'exploitant agricole, être seule titulaire des DPU, et percevoir les primes PAC versées à l'exploitant, ainsi que du règlement des cotisations et contributions sociales relatives à l'exploitant ; que la mention du terme fermage im