Troisième chambre civile, 7 juillet 2015 — 14-15.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire d'une maison située dans un lotissement géré par l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL), constatant que M. Y..., propriétaire d'une parcelle voisine, s'apprêtait à ouvrir un commerce l'a assigné en interdiction d'activité ; que l'ASL est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'activité de type « point chaud », vente de sandwichs, viennoiseries, pizzas, glaces et produits de première nécessité n'était pas susceptible d'induire des nuisances olfactives mais également sonores du fait du passage de la clientèle en voiture pendant les horaires d'ouverture envisagés de 6 heures à 22 heures et d'entraîner des problèmes de stationnement pour les résidents du lotissement compte tenu de la configuration des lieux inadaptée au volume de chalandise visé par M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de lotir permettait la construction, sur la parcelle acquise par M. Y..., d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation, que ce point avait été confirmé par les services municipaux à M. Y..., qui avait obtenu l'autorisation de construire un immeuble d'habitation dont une partie était transformée en local commercial, que cette construction et l'ouverture de ce commerce étaient conformes au règlement du lotissement, que l'activité commerciale envisagée par M. Y... n'était pas, en elle même, de nature à nuire au repos et à la tranquillité des résidents garantis par le cahier des charges ou à entraîner des troubles anormaux de voisinage, et que l'ASL avait admis devant le premier juge que l'activité de M. Y... était compatible avec le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que M. Y... pouvait, en application du règlement de copropriété, exercer une activité commerciale dans son local pour partie destiné à l'habitation a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... n'a obtenu que le 27 juin 2011 un permis de modifier la destination d'une partie de l'habitation transformée en local commercial et qu'il n'a pas pu ouvrir son commerce ensuite du jugement du 6 juillet 2012, de sorte que son préjudice ne peut être caractérisé que par une perte de chance de faire des bénéfices qui, au regard de l'étude de rentabilité du cabinet Run Conseil de janvier 2013 et de l'analyse financière prévisionnelle de CMO Consulting de février 2013 qui évalue le manque à gagner annuel d'environ 18 000 euros les deux premières années, doit être fixé à la somme de 20 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par Mme X..., alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes et de L'AVOIR c