Troisième chambre civile, 7 juillet 2015 — 13-14.092
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'entre 1992 et 1997, la société Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie (la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d'isolation des murs et plafonds de son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., assurée par plusieurs assureurs successifs dont la SMABTP ; que des désordres affectant les panneaux, la société Paul Renard a assigné en indemnisation la société Varennes, et son assureur, qui ont été condamnés à lui payer la somme de 777 273,95 euros par jugement du tribunal de grande de Nanterre du 19 janvier 2007 ; que les sociétés Varennes et Groupama ont assigné en garantie M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, et la société SMABTP ;
Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait été l'assureur de la société SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance, relevé que les désordres affectaient tous les panneaux fabriqués au fur et à mesure des commandes de la société Paul Renard, qui s'étaient échelonnées entre 1992 et 1997, que le procédé de fabrication des panneaux jusqu'en 1993 avait été élaboré avant la date de prise d'effet de la police souscrite auprès de la SMABTP, la cour d'appel a pu retenir qu'il résultait de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances, 3.11, 10.321 des conditions générales du contrat d'assurance et de la définition contractuelle du sinistre, que la garantie de la SMABTP était acquise pour les désordres affectant les panneaux fabriqués et livrés en 1992 et 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire et la société Varennes menuiserie ébénisterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Varennes menuiserie ébénisterie et la société Groupama Paris Val-de-Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et limité la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la SFIP venant aux droits de la société Plasteurop à relever et garantir la société Varennes Menuiserie Ebénisterie et la société Groupama des condamnations prononcées contre elles par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 janvier 2007, à concurrence de la somme de 20 507¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SMABTP a été l'assureur de la SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'article 3.11 de cette police, la SMABTP est redevable envers son assuré de la garantie obligatoire prévue à l'article L 241-1 du code des assurances portant sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locataire d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage ; que la police garantit aussi, à titre complémentaire, les dommages immatériels subis par, l'entrepreneur, le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti en vertu de l'article 3.11 précité ; que le principe de la garantie est donc acquis, ce que la SMABTP n'a jamais contesté ; que bien que les travaux aient été réalisés en plusieurs tranches, entre 1992 et 1997, et qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... que la société SFIP a effectué plusieurs livraisons ayant donné lieu à des factures entre 1992 et 1997, la ou les déclarations réglementaires d'ouverture de chantier (DROC), le ou les ordres de service, et le ou les procès verbaux de réception ne sont pas produits ; que la société Varennes et Groupama qui soutiennent qu'il y a eu une DROC unique, ne précisent pas la date de celle-ci ; que l'expert qui n'avait pas de mission de donner son avis sur ce point, ne donne aucune indication sur la date de fabrication des panneaux litigieux ; qu'en revanche il résulte de son rapport que les désordres affectent tous les panneaux fournis entre 1992 et 1997, et donc ceux fournis après 1993 ; que la société PLASTEUROP ayant reconnu en cours d'expertise que l'origine des désordres faisait partie de désordres sériels PLASTEUROP, l'expert n'a ent