Chambre commerciale, 7 juillet 2015 — 14-18.644

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu à la société Michèle A...- Z... un fonds de commerce de vente de plantes ; que l'acte de vente stipulait que les cédants devaient apporter leur assistance commerciale à la cessionnaire pour l'exploitation du fonds et la présentation à la clientèle ainsi qu'aux fournisseurs pendant un an à compter de l'entrée en jouissance ; que se prévalant du non-respect par M. et Mme X... de leurs obligations contractuelles, la société Michèle A...- Z... les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Michèle A...- Z..., après avoir constaté que M. et Mme X... s'étaient engagés à assister la cessionnaire pour la présentation à la clientèle, l'arrêt retient que l'annonce de la vente du magasin, sans référence à cette société, publiée par les cédants dans un journal, n'est pas de nature à démontrer qu'ils n'ont pas satisfait à leur obligation de présenter la clientèle cédée avec leur fonds de commerce à leur successeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. et Mme X... de justifier de l'exécution de leur obligation de présenter la société Michèle A...- Z... à la clientèle du fonds vendu, dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ¿ il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Michèle A...- Z... à l'encontre de M. et Mme X... pour violation de leur obligation d'assistance commerciale à son égard, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme Y... et la société Joëlle fleurs actuelles, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens à l'exception de ceux concernant la mise en cause de M. et Mme Y... et de la société Joëlle fleurs actuelles laissés à la charge de la société Michèle A...- Z... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Michèle A...- Z... à payer à M. et Mme Y... et à la société Joëlle fleurs actuelles la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Michèle A...- Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société A...- Z... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Jean X... et Madame Luce B... épouse X... et de Monsieur Jean-Christophe Y... et Madame Joëlle X... épouse Y... et, l'infirmant partiellement, de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 2 678, 21 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Michèle A... Z... reproche aux époux X... de ne pas avoir respecté l'engagement de non-concurrence qu'ils ont pris en signant l'acte de cession du fonds de commerce et de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi ; que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait que " le cédant s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, même par personne physique interposée à une activité similaire ou semblable dans le secteur dans lequel il exerçait jusqu'à ce jour, pendant une période de cinq années à compter du 1er janvier 2004 et ce, dans un rayon géographique de trente kilomètres autour du lieu actuel de l'exploitation du fonds cédé " ; qu'il s'est de plus engagé à " apporter gracieusement sa collaboration et son assistance commerciale au cessionnaire pour l'exploitation du fonds repris, et, notamment la présentation à la clientèle et aux fournisseurs. A cet effet, le cédant se tiendra à la disposition du cessionnaire sur simple demande de ces derniers pendant un délai de douze mois à compter de l'entrée en jouissance " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce