Chambre commerciale, 7 juillet 2015 — 14-13.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2013), que M. X... a confié à la société Fid Sud Montpellier (la société Fid Sud) l'établissement de son bilan pour l'année 2009 ; que, durant cette période, M. X... a transféré l'un des immeubles dont il était propriétaire, faisant partie de ses actifs professionnels, dans son patrimoine privé ; que cette opération a été inscrite au bilan, par la société Fid Sud, comme bénéficiant d'une exonération fiscale ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a révélé que M. X... ne pouvait bénéficier de cette exonération, celui-ci s'est vu notifier un redressement fiscal ; qu'estimant que la société Fid Sud avait manqué à son devoir de conseil, il a demandé sa condamnation à lui payer une indemnité correspondant au montant du redressement ainsi qu'au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dans le cas où la faute de l'expert-comptable a fait perdre à son client une chance de soustraire une opération au paiement de l'impôt, le dommage né de cette perte de chance est fonction du redressement fiscal et des conséquences en découlant ; qu'il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue son préjudice, l'office du juge consistant à en apprécier le bien-fondé et à déterminer la fraction de ce préjudice correspondant à la perte de chance de l'éviter si l'expert-comptable n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que, pour déclarer M. X... mal fondé à réclamer à la société Fid Sud le montant du redressement fiscal, l'arrêt attaqué retient que celui-ci aurait dû en tout état de cause s'acquitter de l'impôt en principal sur le transfert immobilier réalisé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement de la société Fid Sud à son obligation de conseil n'avait pas fait perdre à M. X... une chance d'opter pour un montage alternatif à celui sanctionné par l'administration fiscale de nature à soustraire l'opération réalisée au paiement de l'impôt, cela dans des proportions qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que, s'il avait été valablement informé, il aurait réalisé l'opération différemment pour ne pas avoir à supporter une telle charge fiscale, sans se référer à une alternative lui offrant les mêmes avantages fiscaux que ceux initialement prévus ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Fid Sud Montpellier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Fid Sud à verser à monsieur X... une somme limitée à 2 456 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant que M. X... a transféré de ses actifs professionnels vers son patrimoine privé un immeuble donné à bail à usage commercial à la société Comptoir Electronique Français moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 500 ¿ ; (¿) Attendu que l'opération susvisée ne pouvait en raison de sa nature bénéficier de l'exonération prévue par (l'article 151 septiès B du code général des impôts) ; qu'elle est toutefois mentionnée dans le bilan 2009 établi au nom de M. X... par la société Fid Sud en sa qualité d'expert-comptable de ce dernier à la rubrique "autres déductions diverses fiscales" avec la mention : "plus-value exonérée (CGI article 151 septiès B) " ; (¿) Attendu que l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de conseil qui s'étend à toutes ses missions et présente un caractère absolu ; qu'elle comporte pour l'expert-comptable la nécessité : - de tirer les conséquences de ces constatations et de mettre en garde son client, - de l'informer, quand il y a lieu, sur les différentes possibilités qui lui sont offertes et de le guider dans ses choix, - de lui faire des recommandations ; Attendu que les affirmations de la société Fid Sud selon lesquelles elle aurait prévenu verbalement M. X... que l'opération liti