Chambre commerciale, 7 juillet 2015 — 14-17.999

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 18 mars 2013), que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société Carrosserie Les 3 Palms (la société) le prix de réparations effectuées par elle sur un véhicule qu'il lui avait confié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition alors, selon le moyen, que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, doit être mise à néant avant qu'il ne soit statué au fond ; qu'en rejetant l'opposition formée par M. X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, en condamnant ce dernier à payer à la société les sommes de 1 937,41 euros et 184,19 euros, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être ni confirmée ni infirmée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la société avait effectué les réparations sur le véhicule et avait émis en justification de sa prestation une « pré-facture » n° 4182 le 4 avril 2011 pour un montant de 2 425,37 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 avril 2011 pour un même montant de 2 425,37 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 2 394,25 euros TTC, une facture n° 4182 le 4 juillet 2011 pour un montant de 1 937,41 euros TTC, qu'en règlement de cette facture, M. X... avait établi, le 13 juillet 2011, un chèque d'un montant de 1 921,41 euros, que les parties n'ayant pas donné de justification sur cette différence de 16 euros entre la dernière facture et le montant de la dernière facture, elles ne laissaient d'autre possibilité au tribunal de fixer le montant de la créance au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait eu accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1 937,41 euros TTC, le tribunal de commerce, qui s'est déterminé par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que les parties ne laissaient d'autre possibilité au tribunal de fixer le montant de la créance qu'au seul vu des éléments dont il disposait et que, compte tenu de la modicité de la somme, il y avait lieu de dire qu'il y avait accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour un montant TTC de 1 937,41 euros TTC, outre qu'en faisant opposition au chèque qu'il avait émis, M. X... s'était rendu débiteur de cette somme de 1 937,41 euros TTC, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal de commerce a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en condamnant M. X... à payer les sommes de 1 937,41 euros et 184,19 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, d'AVOIR condamné ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿ ;

ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, doit être mise à néant avant qu'il ne soit statué au fond ; qu'en rejetant l'opposition formée par Monsieur X... et, sans mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, en condamnant ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿, le Tribunal de commerce a violé l'article 1420 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par Monsieur X... et condamné ce dernier à payer à la Société CARROSSERIE LES 3 PALMS les sommes de 1.937,41 ¿ et 184,19 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Monsieur X..., le véhicule