Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 13-26.726

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en avril 2007 par la société Impérial Garoupe, qui exploite un hôtel-restaurant cinq étoiles au Cap d'Antibes, en qualité de chef de cuisine du restaurant ; qu'il a démissionné le 4 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites qui décrivent d'une manière générale l'attitude habituellement grossière de l'employeur vis-à-vis de son équipe ne permettent pas au salarié d'établir des faits précis, circonstanciés et concordants qui permettraient, pris dans leur ensemble, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, cependant, que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, outre le comportement humiliant et insultant de l'employeur, la pression considérable et la surcharge de travail, le salarié invoquait un état d'affaiblissement physique et psychologique qui a donné lieu à un arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur ne s'était pas traduite pour l'intéressé par une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité et d'altérer sa santé physique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositifs critiqués par le second moyen relatifs à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dit que sa démission est claire et non équivoque, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Impérial Garoupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Impérial Garoupe

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société IMPERIAL GAROUPE à verser à M. X...la somme de 55 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 5500 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant trois saisons indique à propos de Monsieur X...« il était toujours présent dans les cuisines et je me dem