Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 13-28.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 5 juillet 1976 par la société ABC industrie dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; qu'elle y occupait en dernier lieu les fonctions de « responsable équipe facturation et quai » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013, l'arrêt retient que la demande de l'intéressée n'étant pas motivée, elle ne peut qu'en être déboutée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une retenue opérée sur le salaire et alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures que, lors de la reprise du versement de son salaire après une période d'arrêt de travail, l'employeur avait retenu la somme de 743,14 euros sur le bulletin de mai 2013 et qu'en dépit d'une demande écrite de sa part, elle n'avait obtenu aucune explication à cette retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant généré un état dépressif, que les pièces qu'elle produit ne caractérisent pas des agissements répétés ayant pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale, que c'est à tort qu'elle assimile à des faits de harcèlement un désaccord avec son employeur sur la régularité ou le bien-fondé d'une mesure disciplinaire ainsi que l'existence de conditions de travail difficiles ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la salariée avait justifié d'arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif et d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une sanction irrégulière et qu'elle n'avait pas bénéficié du coefficient conventionnel auquel ses attributions et ses compétences professionnelles lui donnaient droit, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments qui pouvaient être de nature à laisser présumer un harcèlement moral, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société ABC industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE, en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de trava