Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-12.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. X..., exerçant les fonctions de chef de chantier au sein de la société Samsic II qui a pour activité le nettoyage de locaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement connaissance des termes de l'accord envisagé et sans qu'il ait eu la possibilité de se faire conseiller, quand bien même l'acte indiquerait que le salarié a disposé d'un délai de réflexion suffisant ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé par M. X... lui a été remis puis signé dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller ; qu'en considérant néanmoins que cet accord était valable dès lors que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 2044 du code civil ;
2°/ que la transaction n'est valablement conclue que si le salarié y a consenti, ce qui implique qu'il ait disposé d'un délai de réflexion suffisant entre le moment où elle lui a été proposée et celui où il l'a signée ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'il avait été contraint de signer le 15 avril 2010 un protocole transactionnel établi par son employeur, à la rédaction de laquelle il n'avait donc pas participé, alors qu'il était venu dans l'entreprise pour recevoir ses documents de rupture, et il a ajouté que n'ayant pas eu le temps de l'examiner ni de le soumettre à une personne susceptible de lui apporter les lumières nécessaires à sa signature, il n'avait pu en apprécier pleinement la portée ; qu'en considérant, pour juger que la transaction était valable, que l'acte indiquait que M. X... avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, sans rechercher s'il avait été concrètement en mesure d'en apprécier la portée et s'il ne l'avait pas signé sous la pression de l'employeur, alors qu'il résultait des éléments de la cause que ce document avait été remis et signé par le salarié dans les locaux de l'entreprise le jour où il s'était présenté pour récupérer les documents afférents à la rupture, de sorte qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance des éléments de l'accord et n'avait pu se faire conseiller, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 2044 du code civil ;
3°/ que la transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques, lesquelles s'apprécient au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, M. X... a soulevé la nullité de la convention litigieuse en invoquant l'absence de concessions réciproques, si bien qu'en se bornant à constater que la transaction prévoyait le versement par l'employeur de la somme de 20 000 euros en règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et que M. X... avait refusé deux changements d'affectation à Marseille, où il travaillait et résidait, ceci en dépit d'une clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de concessions réciproques au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que l''existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en l'espèce, pour apprécier la validité de la transaction, la cour d'appel a retenu que M. X..., licencié pour faute grave, av