Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-13.495
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 27 juin 2012, pourvoi n° 10-21.306), que M. X... a été engagé le 17 mars 2004 par la société GLS en qualité d'employé d'exploitation ; que le 14 juin 2005, un avertissement lui a été notifié pour refus de porter la tenue de l'entreprise et ses accessoires de sécurité ; que le 15 juillet 2005, une mise à pied disciplinaire lui a été infligée pour les mêmes motifs ; que le 15 septembre 2006, une nouvelle mise à pied disciplinaire a été prononcée pour non-présentation à la visite médicale obligatoire ; que convoqué le 12 décembre 2006 à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 14 décembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire et de congés payés pour les deux jours de mise à pied injustifiée et par les intérêts de retard, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rodolphe X... de sa demande de dommages-intérêts relative à l'annulation de la sanction du 15 septembre 2006.
AUX MOTIFS QUE la sanction disciplinaire infligée le 15 septembre 2006 est relative au refus du salarié de se présenter à un rendez-vous obligatoire de visite médicale, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ; que par ailleurs, pour les raisons sus évoquées, les dates et heures des rendez-vous dont il s'agit ayant été fixées en méconnaissance du droit au repos quotidien du salarié, il ne pouvait être valablement reproché à celui-ci de ne pas s'y être présenté ; que la sanction disciplinaire doit être annulée ; que le quantum des rappels de salaires dont il est demandé le paiement n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la Cour ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct, non réparé par les intérêts de retard ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la sanction a été prononcée le 15 septembre 2006 à savoir 2 jours de mise à pied à titre disciplinaire pour refus de se présenter à un rendez-vous obligatoire de visite médicale pour une seconde fois ; que cette sanction n'a été prononcée qu'un mois et demi après les faits et que l'employeur n'était pas présent à sa première convocation le 7 juillet, le Conseil considère que l'employeur n'a pas réagi très rapidement face à un évènement qui justifie deux jours de mise à pied, estime la sanction abusive et disproportionnée et annule la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 15 septembre 2006 ; que le Conseil de prud'hommes condamne la SA GLS à verser à Monsieur X... la somme de 116,90 euros à titre de rappel de salaires pour les journées des 27 et 28 septembre 2006, 11,69 euros à titre de congés payés afférents et déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.
ALORS QUE la mise à pied disciplinaire injustifiée infligée au salarié cause nécessairement à ce dernier un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de ses salaires ; qu'en affirmant que Monsieur Rodolphe X... ne faisait pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire assorti des intérêts