Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-11.564
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EFG banque privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société EFG banque privée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SA EFG BANQUE PRIVEE à lui payer une indemnité de 100.500 ¿ en application de l'article L.1235-3 du Code du travail et à une somme de 1.800 ¿ au titre de l'article 700 du C.P.C., et d'avoir également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 22 Juin 2010, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 18 mars 2009 en qualité de « client Relationship officer » en charge de la prospection et du développement d'une clientèle privée pour le compte de la société. Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur l'absence de résultats concrets et sur notre manque de visibilité quant aux actions de prospection que vous mettiez en oeuvre dans le cadre de votre mission commerciale. Depuis votre arrivée dans la société, il y a 15 mois, vous n'avez contribué qu'à l'ouverture de 16 comptes clients. Seuls six de ces comptes ont enregistré des mouvements, générant toutefois des revenus insignifiants au regard de vos objectifs, les neuf autres quant à eux n'ayant jamais été alimentés. Par ailleurs, vous ne nous avez, malgré les remarques et les dispositions pourtant claires et précises de votre contrat de travail, à aucun moment apporté d'éléments tangibles qui attesteraient de vos actions en matière de prospection. Votre attitude nous fait douter tant de votre réel investissement dans vos fonctions que de la teneur réelle de votre activité au sein de la banque. Les quelques comptes ouverts et le peu d'opérations générées par vos clients ne peuvent en aucun cas justifier de votre activité au quotidien au sein de la banque, de votre statut et de votre rémunération. En comparaison les efforts réalisés et les résultats obtenus par vos collègues exerçant des fonctions identiques sont nettement supérieurs aux vôtres. Il s'avère donc que vous n'êtes pas en mesure d'exécuter votre mission de prospection et de participer au développement commercial de la banque de manière satisfaisante ». L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. Alors même que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Après avoir rappelé que Mme X... a été engagée afin d'« assurer le développement de l'activité de la société et la prospection et le développement d'une clientèle privée pour son compte », la SA EFG Banque Privée considère que Mme X... a enregistré des résultats insuffisants comparés à ceux des autres gestionnaires de patrimoine ainsi qu'au regard des capacités dont elle avait fait état au moment de son embauche. Elle soutient par ailleurs que l'insuffisance professionnelle de la salariée est aussi caractérisée par un déficit de prospection, à l'origine de l'insuffisance de ses résultats. Mme X... réplique qu'à raison de l'absence d'agrément nécessaire à l'exercice de son activité avant le second semestre de l'année 2009, il lui a fallu mettre en place les outils nécessaires à l'exercice de ses missions et notamment procéder à une signature de convention avec le Crédit Foncier, qu'elle n'a été en mesure d'exercer effectivement ses fonctions que pen