Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-10.115
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fuchs lubrifiant France en qualité de gestionnaire sous-traitance selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2005 à effet au 7 mars 2005 ; que par courrier du 31 mai 2007, il a été informé par la société de la suppression de son poste à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il lui a été proposé un reclassement au poste d'approvisionneur, étant précisé qu'en cas d'acceptation, un avenant à son contrat de travail initial serait établi et qu'il bénéficierait d'une période d'adaptation de deux mois pour « vérifier si ce nouveau poste est compatible avec ses compétences et son expérience » ; que le salarié a accepté ce reclassement et a pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2007 ; que le salarié, licencié pour insuffisance professionnelle le 10 septembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande d'indemnité, l'arrêt relève que la présence d'une période d'adaptation, distincte de la période d'essai et de la période probatoire, a pour objet de permettre au salarié de s'adapter à ses nouvelles fonctions au lieu de donner à l'employeur le temps d'évaluer la capacité du salarié, de sorte qu'elle n'empêche pas l'employeur de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle s'il lui apparaît, avant le terme de cette période, que le salarié n'est pas en mesure d'assumer sa tâche et qu'il ne le sera pas davantage à la fin de ladite période ;
Attendu cependant que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période d'adaptation, celle-ci ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue ne remet pas en cause le chef de dispositif visé par le grief relatif aux heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... à ce titre, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Fuchs Lubrifiant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fuchs Lubrifiant France à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant que M. Aura X... a été engagé par la société FUCHS en qualité de "Gestionnaire sous-traitance II par contrat du 25 février 2005 à effet au 7 mars 2005 ;
Que la moyenne brute mensuelle de ses 12 derniers mois de rémunération s'élevait a 2 255,61 euros;
Que, par courrier du 31 mai 2007, M. X... a été informé par la société FUCHS de la suppression de son poste de gestionnaire sous-traitant à partir du 1er juillet 2007, suite au transfert des activités de son sous-traitant SPC Tauxigny sur l'usine de Mannheim ; qu'il lui était proposé un reclassement au sein du service Achats au poste d'Approvisionneur étant précisé qu'en cas d'acceptation un avenant à son contrat de travail initial serait établi et qu'il bénéficierait d'une période d'adaptation de deux mois pour "vérifier si ce nouveau poste est compatible avec ses compétences et son expérience";
Qu'ayant accepté ce reclassement M. X... a pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2007 ;
Que par lettre du 21 août 2007, remise contre décharge, M. X... a été convoque à un entretien préalable fixé au 29 août 2007 et licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2007 pour insuffisance pr