Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-10.747
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2007 en qualité de responsable service après-vente par la société PGO automobiles ; qu'ayant été licencié le 24 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société PGO automobiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 9 mai 2007 en qualité de responsable service après-vente par la société PGO AUTOMOBILES (PGO) ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 13 novembre 2008 et licencié le 24 novembre 2008 ; qu'en l'état de l'ancienneté de 18 mois du salarié dans l'entreprise, de son salaire moyen de 5.599,65 euros au moment de la rupture, de son âge de 49 ans, de son évolution professionnelle prévisible, de sa situation de chômage dont il ne justifie que jusqu'en janvier 2010, il convient de réduire à la somme de 30.000,00 euros la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail (ou L1235-2); que, conformément à l'article L 1235-2 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximale prévue par la loi (arrêt p.2, §1 et 2 et p.9);
ALORS QU' aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives, entre autres, au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du même code ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a été embauché le 9 mai 2007 puis licencié le 24 novembre 2008, en sorte qu'il avait une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise ; qu'en condamnant, néanmoins, l'employeur à rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
ALORS QUE l'article L. 1235-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'irrégularité de procédure d'un licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en ordonnant, « conformément à l'article L. 1235-2 du Code du Travail », le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé par fausse application lesdites dispositions.