Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-13.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société MMA vie assurances mutuelles le 30 mars 2009, en qualité de conseiller réseau, puis le 1er janvier 2011 en qualité de conseiller commercial ; que, par lettre recommandée du 23 mai 2012, elle a notifié sa démission à l'employeur en lui adressant divers reproches ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec conséquences de droit alors, selon le moyen, qu'elle reprochait à son employeur non seulement de l'avoir privée du bureau dont elle bénéficiait avant son congé maternité, mais encore de lui avoir imposé de travailler à son domicile, au mépris des règles propres à ce mode d'activité, ce qui avait eu des conséquences considérables tant sur la rémunération de la salariée qu'ultérieurement sur le montant de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence ; qu'après avoir constaté la fermeture du bureau auquel la salariée était affectée avant son congé maternité, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à cette dernière de ne pas faire la preuve que cette fermeture l'avait contrainte à travailler à son domicile ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur, qui détermine le lieu de travail de la salariée, d'établir qu'il existait un tel lieu et quel était ce lieu, à défaut de quoi la salariée, ne disposant pas d'un lieu pour effectuer ses tâches, ne pouvait que le faire à domicile, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des conditions d'exercice de son contrat de travail, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'une cause réelle et sérieuse si les fait invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, une démission ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la mission de la salariée était de démarcher à domicile des prospects sur la base d'un fichier client remis par l'employeur, que l'intéressée ne peut tirer pour conséquence des stipulations de son contrat de travail que le bureau de Rouen était son lieu habituel de travail, et qu'elle ne démontre pas qu'elle disposait d'un bureau au moment de la signature du contrat, faisant ainsi ressortir, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle n'établissait pas la réalité du manquement invoqué à l'encontre de son employeur, ce dont elle a déduit que la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Elodie X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, rejeté la demande de rappel de rémunération et d'avoir limité à 1227, 81 la somme due au titre de la clause de non concurrence,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1231-1 du Code du travail dispose notamment : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord » ; qu'en droit, la rupture à l'initiative du salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche en premier lieu à son ancien employeur de l'avoir contrainte à travailler durant son congé maladie, en infraction avec l'article L. 1225-4 alinéa 1 du Code du travail, qui dispose notamment que le congé maternité entraîne la suspension du contrat de travail ; qu'elle invoque sur ce point plusieurs courriels qu'elle verse aux débats :- que le courrier du 18 avril 2011 émane de Madame X..., qui ne répond pas à un message d'un tiers : elle y écrit à son responsable, Monsieur Carlos Y..., qu'elle est passée « au bureau » le jour même, dans qu'il apparaisse qu'elle y était contrainte,- que le courriel qu'elle présente comme daté du 22 avril 2011 porte la date du 22 avril 2012, et émane en tout état de cause d'une cliente de Madame X..., et non de la société MMA VIE,- le message du 5 mai 2011 ne fait pas