Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 13-24.533
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, (conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2011), que M. X... a été engagé à compter du 13 septembre 1982 par la société Messier-Hispano-Bugatti, devenue Messier-Bugatti-Dowty en qualité d'ouvrier monteur ; que son lieu de travail est l'établissement de Molsheim dans le département du Bas-Rhin ; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et les salariés conformément à l'accord d'entreprise en vigueur sans que les salariés alsaciens puissent prétendre au bénéfice de la totalité de la réduction, ce qui conduirait à une modification du taux de répartition en vigueur, et, dans un troisième temps, que toute rupture d'égalité était nécessairement exclue par l'article 7.3 de l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si, tous régimes sociaux confondus, les salariés du site de Molsheim au nombre desquels il figurait et relevant du droit local alsacien-mosellan ne payaient pas des cotisations plus élevées que celles versées par les autres salariés de la société Messier-Bugatti-Dowty au régime général de Sécurité social ainsi qu'au régime complémentaire institué par l'accord d'entreprise, et si une telle disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un tel avantage n'était pas justifiée par des éléments objectifs et pertinents, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et de la règle « à travail égal, salaire égal ».
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la situation résultant du régime local de sécurité sociale applicable aux salariés des départements alsacien et mosellan était différente de celle des salariés des autres départements, soumis au régime général de la sécurité sociale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué, à le supposer rendu en dernier ressort, D'AVOIR débouté M. Etienne X... de la demande qu'il avait formée à l'encontre de son employeur, la société MESSIER-BUGATTI-DOWTY, afin de voir juger que l'application en Alsace-Moselle de l'accord du 10 février 2009 méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations entre salariés et qu'il était à l'origine d'une perte de salaire, et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence et la validité de l'accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe SAFRAN, qu'il n'est pas contesté qu'un accord portant sur les régimes incapacité-invalidité-décès et frais de santé a été signé le 10 février 2009 entre la direction du groupe SAFRAN et l'ensemble des organisations syndicales ; que cet accord prévoit dans son article 7.2 intitulé « cotisations frais de santé » : que les cotisations du régime de référence obligatoire prévues à l'article 6 sont prises en charge par l'entreprise et le salarié selon la répartition suivante : - 50% des cotisations + 0,04% du plafond mensuel de Sécurité sociale à la charge de l'entreprise / - Le solde de la cotisation à la charge du salarié, sous déduction de l'allègement dégressif défini à l'article 7.5 ci-dessous ; qu'il en résulte que l'accord en question est parfaitement légal aussi bien dans son contenu que dans les