Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 13-26.108
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier le 2 novembre 2009 par la société La Part des Anges, qui exploite un restaurant ; que le 8 avril 2010, il a quitté son lieu de travail ; que soutenant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 octobre 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal intervenu le 8 avril 2010, l'arrêt retient que les parties sont en total désaccord sur le moment et la nature de la rupture, qu'aucune pièce, aucun élément ne permettent, en l'espèce, d'analyser, comme constitutive d'une démission, la rupture du contrat de travail du salarié, le seul fait que celui-ci, ait rapidement retrouvé un emploi, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste et que les dires du salarié consistant à soutenir qu'il a été victime, le 8 avril 2010, d'un licenciement tant irrégulier qu'illicite et vexatoire, demeurent à l'état d'allégations ;
Attendu cependant que, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, comme cela résulte des conclusions d'appel, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des conclusions d'appel des parties que, chacune d'elle admettait que la rupture était intervenue le 8 avril 2010 et en imputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Part des anges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Part des anges à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement verbal est intervenu le 8 avril 2010 et à voir condamner la société La Part des Anges à lui payer des sommes à titre à titre de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts ainsi qu'à lui remettre des documents de rupture du contrat rectifiés à la date du 8 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les parties étant en total désaccord sur le moment et la nature de la rupture, la cour doit rechercher si les faits sont susceptibles de constituer : 1- une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010, 2- un licenciement verbal en date du 8 avril 2010, 3- un licenciement en date du 22 octobre 2010 ;
1- Sur une démission du salarié intervenue le 8 avril 2010 : qu'en droit, « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » ; qu'aucune pièce, aucun élément ne permettent, en l'espèce, d'analyser, comme constitutive d'une démission, la rupture du contrat de travail de M. X..., le seul fait que le salarié, qui ne soutient pas avoir démissionné le 8 avril 2010, ait rapidement retrouvé un emploi, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste.
2- sur un licenciement verbal en date du 8 avril 2010 ; qu'à l'appui de ses prétentions consistant à soutenir qu'il a été victime le 8 avril 2010 au soir d'un licenciement verbal, brutal et vexatoire signifié par « la co-gérante associée prénommée " Nathalie ", concubine de M. A... » (laquelle n'avait pas la qualité de co-gérant selon l'extrait du K bis en date du 22 juin 2010 produit par l'employeur), le salarié verse principalement aux débats les pièces suivantes :
- une attestation en date du 21 juin 2010, de Jérémy