Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-10.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 2000 par la société Maison du café en qualité de responsable du « panel qualité » ; que déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail pour établir l'existence même d'heures supplémentaires, la reconstitution unilatérale des horaires faite par l'intéressé, de mémoire, ne pouvant suppléer à cette carence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu' il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ne peut objectivement exécuter en raison de son état de santé, son préavis, tout en constatant que l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé et rejette la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Maison du café aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'estimant avoir effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires ( correspondant à plus de 3 000 heures ), Jean-Michel X... sollicite le paiement d'une somme de 112 805,78 euros pour la période de 2005 à 2008 et 87 372,38 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur obligatoire non pris ; qu'au soutien de sa demande, Jean-Michel X... verse aux débats un nouveau tableau (pour éluder les erreurs relevées antérieurement) établi de façon unilatérale ayant pour but de revisiter les horaires qu'il prétendait avoir accompli en première instance, étant indiqué par lui qu'il l'a préparé avec "le concours de son épouse en ce qui concerne les congés" et "de mémoire" (voir ses conclusions d'appel) pour le surplus ; que l'employeur, pour sa part, oppose à ce document de reconstitution qu'il juge arbitraire, le fait que le salarié était soumis à la règle légale et conventionnelle du forfait appliquée aux cadres de l'entreprise dont Jean-Michel X... faisait partie ; que l'appelant, pour sa part, conclut à l'inapplicabilité du forfait-jours en ce qu'il n'a pas été souscrit expressément, à titre individ