Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-12.305
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mai 2009 par la société Saxa Benny (la société) en qualité de commis de salle ; que, le 19 septembre 2009, la société lui a proposé un avenant à son contrat de travail, afin de réduire ses horaires de travail à 20 heures par semaine, que le salarié n'a pas signé ; que toutefois, les nouveaux horaires ont été mis en place et son salaire a été réduit ; qu'il a démissionné le 15 décembre 2009 ; que, le 26 décembre 2009, la société lui a demandé de venir travailler pour la période des fêtes sans contrat de travail écrit ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2010 au motif d'abandon de poste depuis le 3 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié :
Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de ce que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, ce qui fait l'objet du grief du pourvoi ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'au jour de la démission du salarié, celui-ci avait accepté une réduction de la durée hebdomadaire de travail, en portant, comme le soutenait l'employeur, la mention manuscrite « Bulletin de salaire certifié exact et solde reçu en espèce », sur le bulletin de salaire d'octobre ;
Attendu cependant que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une mention sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à partir du 4 janvier 2010 et jusqu'au 11 juin 2010, date de son licenciement, le salarié n'est plus venu travailler, sans donner la moindre explication ; que si un nouveau contrat s'est formé le 26 décembre, après la rupture du 15 décembre précédent, à défaut de contrat écrit, ce nouveau contrat est nécessairement un contrat à durée indéterminée et à temps plein, mais qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail à compter du 4 janvier 2010 et, que jusqu'à la notification de licenciement pour abandon de poste, il ne s'est jamais manifesté auprès de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, du 4 janvier 2010 au jour de son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 mars 2013 n° RG 11/13596 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est rectifié en ce sens qu'il "Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave" ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Saxa Benny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saxa Benny à verser à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présen