Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-12.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2013), que M. X...a été engagé par la société Brandt & Cohn Distributors à compter du 1er janvier 2000, en qualité d'attaché technico-commercial, que le 16 janvier 2007, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société Emmanuel Y... a été désignée mandataire liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être considérée comme une démission et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement, du préavis, d'une indemnité de congés payés et au titre du paiement d'un salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de dirigeant de fait suppose que l'intéressé agisse hors de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, pour qualifier M. X...de dirigeant de fait, malgré l'existence d'un contrat de travail, à constater qu'il n'avait pas respecté les directives qui lui avaient été données, avait embauché un salarié et avait fait établir les bulletins de paye, la cour d'appel n'a pas montré en quoi aucun lien de subordination n'existait et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel a constaté que, le 1er juin 2006, la société Brandt et Cohn Distributors avait autorisé M. X...à créer sa propre société ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les relations de M. X...avec la société Agricola del Hidalgo n'avaient pas été entretenues en exécution de cette autorisation, de sorte qu'elles n'étaient pas fautives, pas plus que l'annonce de la cessation d'activité de la société Brandt et Cohn Distributors, voulue par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que l'employeur est tenu de payer le salaire du salarié qui reste à sa disposition ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été avisé le 30 mars 2006 de la décision de la société Brandt & Cohn Distributors de cesser toute activité, tant en France qu'en Angleterre, et informé de la mise en oeuvre de cette décision en Angleterre, qu'il avait reçu le 28 avril 2006 des instructions tendant à l'arrêt de l'activité en France et au licenciement des vendeurs, que cependant il n'avait jamais mis en oeuvre ces directives, qu'au contraire il avait poursuivi l'activité commerciale en France, continué d'acheter du matériel et des fournitures de bureau jusqu'en décembre 2006 ainsi qu'embaucher un nouveau salarié, qu'il avait, en outre, en décembre 2006, fait établir des bulletins de paie destinés à sa mère, à lui-même et à un salarié en mentionnant une prime annuelle équivalente à un mois de salaire, sans l'accord des dirigeants de la société et en violation des instructions données par ceux-ci, que le salarié s'était dès lors soustrait totalement à l'exécution des obligations découlant du contrat de travail au cours du second semestre de l'année 2006, la cour d'appel, a pu en déduire que le défaut de fourniture de travail par l'employeur et l'absence de paiement de la somme figurant sur le bulletin de paie de décembre 2006 mentionnant une prime de treizième mois ne caractérisaient pas un quelconque manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, nonobstant la critique par la première branche d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...avait payé des dépenses personnelles avec sa carte professionnelle, sans donn