Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-10.896
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 19 novembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 24 novembre 2003 par la société Katoen Natie France en qualité de responsable de site ; que par lettre du 10 novembre 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la prise d'acte et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui, ayant relevé que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement avaient donné lieu à de longues négociations et à un désaccord persistant, a décidé que le remboursement de ces frais ne constituait pas un élément du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail du 10 novembre 2004 était une démission et débouté madame X... de ses demandes tendant au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des griefs qu'il reproche à son employeur ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués ; que selon lettre en date du 10 novembre 2004, madame X... a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à la SA Katoen Natie France ; que la salarié expose que la société Katoen Natie France s'était engagée à prendre en charge ses frais d'hébergement ; qu'à la fin du mois d'octobre 2004, l'employeur, qui jusque-là payait les sommes exposées à ce titre, a décidé de cesser les remboursements ; qu'elle considère qu'en l'état de cette modification unilatérale du contrat de travail, la rupture de la relation de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour sa part, la société Katoen Natie France soutient qu'elle n'a jamais accepté de prendre en charge ces frais dont madame X... a obtenu le remboursement indûment ; qu'il est constant que les parties n'ont jamais signé de contrat de travail et que durant la relation de travail, madame X... demeurait à Paris ; que les projets de contrats de travail faisant l'objet des négociations prévoient d'une part qu'à l'issue de la période d'essai, la salariée accepte de résider dans une périphérie de 30 kilomètres de la plateforme de Farébersvillers et d'autre part, que les frais professionnels exposés par la salariée dans l'exercice de ses fonctions seront remboursés selon la procédure en vigueur dans l'entreprise, sur production de justificatifs ; que Madame X... souligne que la période d'essai a duré six mois ; que selon la correspondance par courriels échangée du 30 juin au 5 août 2004 entre madame X... et son supérieur hiérarchique, monsieur Johan Y..., il existait un désaccord entre les parties sur la rémunération de la salariée ; que l'employeur a proposé que le salaire annuel d'un montant de 44.000 euros bruts soit porté à 56.000 euros bruts, cette somme incluant les frais nécessaires au logement de la salariée tandis que madame X... considérait que cette rémunération n'incluait pas le remboursement de ces frais ; que dans deux messages expédiés le 2 juillet 2004, monsieur Y... écrit notamment : "La discussion sur le contrat traîne depuis des mois déjà. Tu as donné ton accord oralement vers Dirk Z... sur les conditions au début du contrat (44.000 euros salaire par an). Si tu n'étais plus d'accord pourquoi tu as accepté de commencer chez nous. Après tu n'étais plus d'accord. En discutant avec Dirk Z..., tu étais oralement d'accord avec lui pour un sa