Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 13-27.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement comme résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la baisse de rémunération, l'atteinte aux fonctions du salarié et ses difficultés relationnelles avec son supérieur direct ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement moral, que les circonstances selon lesquelles le salarié n'a bénéficié d'aucune formation en 2010 et que sa certification collaborateur Audi a été annulée par son employeur ne caractérisent pas à elles seules un harcèlement moral, que le fait que le salarié a été photographié à " quatre pattes " en train de clouer la moquette sur le bitume du restaurant dans lequel était organisé le lancement d'un nouveau modèle de véhicule et que cette photographie a été diffusée sur le réseau intranet de l'entreprise est un élément isolé, qui ne peut établir l'existence d'un harcèlement moral, qu'enfin si le salarié a très mal vécu la nouvelle organisation de travail mise en place par le nouveau directeur de la concession automobile, au point de subir un arrêt de travail réactionnel, qui a conduit à une inaptitude à son poste de travail, ce constat médical, sans aucune alerte antérieure auprès de l'employeur, ne permet de tirer matière à établir un harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation distincte des éléments retenus, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société MCA Olympe-Automobile à payer à M. X...la somme de 13 000 euros au titre de 64 jours travaillés en plus du forfait jour et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du plafond annuel de jours travaillés, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société MCA Olympe-Automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCA Olympe-Automobile à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit et jugé que M. Jean-Marc X...n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral et D'AVOIR débouté M. Jean-Marc X...de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Mca avait porté atteinte à ses fonctions, à son autorité, à son avenir professionnel, à sa dignité et à sa santé, que le harcèlement moral qu'il a subi de la part de la société Mca était à l'origine de son inaptitude et que son licenciement était nul et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer la somme de 107 251, 92 euros net de Csg/ Crds en réparation du préjudice qu'il a subi découlant de la nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Jean-Marc X...soutient que son licenciement pour inaptitude est nul comme résultant d'un harcèlement moral de son employeur./ Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compr