Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 13-26.031

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de gestionnaire de patrimoine ; qu'elle a démissionné le 28 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires liées à l'application de la convention collective du courtage en assurance, de paiement de frais professionnels et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur relevait de la convention collective du courtage d'assurances, l'arrêt retient que les produits d'assurance ont le plus fort taux de placement par rapport aux fonds commun, à l'immobilier et à l'entreprise atteignant environ 40 %, que la mention de société de courtage d'assurance figure sur le papier à en-tête de l'employeur, qui est inscrit au registre du commerce avec la mention de courtage d'assurance et qui est immatriculé comme courtier au registre des intermédiaires d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'activité d'assurance et sur les obligations légales découlant de l'activité effectivement exercée de courtier en assurance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'activité principale de l'employeur, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de réparation de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur l'application à la cause de la convention collective du courtage d'assurances et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer diverses sommes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« En droit, l'application d'une convention collective applicable aux salariés dépend de l'activité principale de l'employeur. La convention collective nationale du travail des courtages d'assurance a pour objet de régler les rapports entre les employeurs inscrits au registre du commerce avec la mention courtage d'assurance ou de réassurance et le personnel de toutes catégories appartenant à leur service intérieur ou extérieur au siège social ou à la succursale liés à leur employeur par un contrat de travail. En l'espèce, la société est inscrite au registre du commerce avec la mention courtage d'assurance qui figure expressément sur son K bis. De fait, elle fait office de courtier puisqu'elle place auprès de la clientèle des contrats d'assurance-vie et elle est immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 070 25 677. Par ailleurs, la mention, société de courtage d'assurance, figure sur tous ses papiers à entête envoyés aux clients et aux salariés, alors que les démarcheurs placent en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance-vie, une quarantaine environ. En outre, les commissions versées aux salariés démarcheurs ont pour base la prime d'assurance acquittée par le client souscripteur du contrat d'assurance-vie. L'activité de gestion de patrimoine ne figure même pas sur le K bis de la société. La maison mère UPP Bank n'exerce aucune activité commerciale et n'emploie aucun salarié en sorte que le moyen selon lequel le chiffre d'affaires et le bénéfice seraient ceux de la maison-mère et non ceux de la filiale reste inopérant, compte tenu de la structure du groupe. Sur ses pages de présentation Internet, l'employeur reconnaît que l'assurance-vie a le secteur le plus