Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-12.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2013), que M. X...a été engagé par contrat à durée déterminée du 23 février 2009 au 23 mars 2009 par la société Amos concept (la société), placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire le 2 mars 2010 ; que M. Y...a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'affirmant avoir été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif en prouvant l'absence ou la disparition du lien de subordination ; qu'en l'espèce en jugeant que la seule photocopie du contrat de travail à durée indéterminée est insuffisante pour établir une présomption d'existence d'un contrat de travail et ce d'autant plus que la contradiction est suffisamment apportée par les sommes payées par des tiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2009 pour lesquels aucun chèque de tiers n'a été versé aux débats, et si les attestations de l'employeur, d'un client et de l'URSSAF relatives à la même période travaillée et produits par le salarié, ne caractérisaient pas, ensemble avec la photocopie du contrat de travail, une présomption de contrat de travail, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de renverser, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de tout contrat de travail apparent à compter du 23 mars 2009, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...n'apportait aucun élément qui permette l'établissement d'un lien de subordination entre lui et la société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE M. Adem X...produit : un contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2009 au 23 mars 2009 pour une rémunération mensuelle de 1600 euros, puis un contrat à durée indéterminée du 23 mars 2009, pour le même salaire, la SARL Amos concept étant représentée par sa gérante Madame Isabelle C..., des bulletins de salaire de mars à juillet 2009 respectivement de 1305, 14 euros, 1526, 27 euros, 1600 euros, 1398, 13 euros, 1600 euros, un procès-verbal d'audition de l'URSSAF de Belfort du 23 novembre 2009 au cours de laquelle il expose avoir eu 6 bulletins de salaire mais n'avoir été payé qu'en février, mars et avril, par un chèque de la part d'un client, une attestation de Monsieur Eric B..., architecte, qui indique que Monsieur Adem X...a bien travaillé pour la SARL Amos concept, une attestation d'embauche de Madame Isabelle C..., gérante de la société, datée du 16 février 2009, indiquant que Monsieur Adem X...prendra ses fonctions au sein de la société le 23 février 2009 pour une durée d'un mois, une attestation de Madame C...du 25 mai 2009 établissant que Monsieur Adem X...est employé depuis le 23 février 2009dans la société Amos, l'ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui a émis des doutes sérieux sur l'existence de l'activité de l'entreprise, deux chèques de 1600 euros émanant tous deux de Imoka datés du 9 avril 2009 et du 9 mai 2009 à l'ordre de Monsieur Adem X..., une copie d'attestation de l'URSSAF de déclaration préalable à l'embauche du 23 février 2009 ; qu'il en résulte que Monsieur Adem X...a incontestablement été embauché par contrat à durée déterminée du 23 février 2009 au 23 mars 2009, ce qui explique l'attestation d'embauche et celle de l'architecte ; que s'agissant du contrat à durée indéterminée, seule une photocopie est produite alors que l'original du contrat à durée déterminée est fourni ; que ce document est insuffisant pour établir une présomption d'existence d'un contrat de travail, et ce d'autant plus que la contradiction est suffisamment apportée par les sommes payées par des tiers qui feraient office de salaire, aucun paiement n'ayant été effectué directement par la société au bénéfice de M. Adem X...; que quant aux attestations e