Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-14.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 2006 par le GIE Geoxia ressources, occupant plus de onze salariés, en qualité de chef des ventes pour le secteur Andrezieux-Bouthéon a été promu le 1er avril 2011 pour le secteur Rhône-Alpes ; qu'ayant été licencié le 29 juin 2012 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu qu'ayant précisé au dispositif que le jugement était infirmé dans les limites de l'appel, l'arrêt, par motifs adoptés, a octroyé au salarié une indemnité en réparation de l'irrégularité de la procédure et par motifs propres, une somme à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le groupement d'intérêt économique Geoxia ressources à payer à M. X... la somme de 4 400 euros à titre d'indemnisation portant sur la forme du licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 4 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le GIE Geoxia ressources

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le GIE Geoxia Ressources à verser à M. X... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et condamné le GIE Geoxia Ressources à verser à M. X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement se fonde sur l'insuffisance professionnelle et s'articule autour de plusieurs points : des résultats nettement insuffisants, une incapacité à mettre en place les méthodes de ventes définies, un défaut de management, des difficultés à fédérer les équipes commerciales, une erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige, l'absence d'information du supérieur sur ce litige, une incapacité à appliquer et à respecter les procédures commerciales et, ce, malgré les nombreuses formations dispensées ; que s'agissant de l'erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige et de l'absence d'information du supérieur hiérarchique sur ce litige, Fabrice X... a validé un dossier de vente alors que les acquéreurs ont dénié leur signature sur le contrat ; que l'employeur a infligé un avertissement à Fabrice X... le 27 juillet 2011 pour ces faits ; qu'il a ainsi analysé les faits comme une faute et non comme une insuffisance professionnelle et a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que les clients ayant déposé plainte, Fabrice X... a été entendu par les services de police le 15 mai 2012 ; qu'il a avisé son supérieur après la convocation et non avant, ce que lui reproche l'employeur ; que ce retard à informer le supérieur ne pouvait avoir aucune incidence sur l'audition de Fabrice X... devant les services de police ; que s'agissant des résultats, en 2009, Fabrice X... a obtenu le titre de premier responsable d'agence toutes marques eu égard à ses résultats annuels ; que le 1er avril 2011, Fabrice X... a été promu chef des ventes pour le secteur RHONE-ALPES et affecté à SAINT-PRIEST dans le RHONE ; que le 2 janvier 2012, ses appointements ont été augmentés passant de 2. 160 euros à 3. 300 euros ; que le 3 janvier 2012, il a perçu une prime sur le taux d'annulation de 5. 000 euros étant précisé que l'employeur avait fixé cette prime à 5. 000 euros en cas de taux d'annulation inférieur à 25 % ; qu'il résulte de la réunion des chefs des vente tenue le 4 avril 2012 que : en mars 2012, l'objectif sur le secteur RHONE-ALPES pour les Maison Familiale et Maison Phénix était de 22 et la réalisation s'est monté à 26 do