Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-15.949
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 1974 par la société Hoescht Marion, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi chimie, en qualité d'ouvrier spécialisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier technicien supérieur ; que considérant avoir été déclassé professionnellement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que si le salarié a pu se considérer dans les faits comme l'adjoint du chef du magasin technique et donner à penser qu'il l'était, il ne pouvait occuper réellement ce poste qui n'existait pas dans l'organisation mise en place et faire ensuite l'objet d'un déclassement sur un poste de magasinier qu'il n'a cessé d'être ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi chimie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'une part, d'une indemnité de procédure, d'autre part, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE 1°) Sur le déclassement professionnel invoqué : que Monsieur X... prétend avoir occupé le poste d'adjoint aux cinq responsables du magasin technique de Neuville sur Saône qui se sont succédés de 1974 à 2003 et avoir assuré régulièrement pendant leurs absences, gérant ainsi l'approvisionnement et les achats du petit et du gros matériel nécessaire à construction et à l'entretien des installations chimiques, soit plus de 6000 articles référencés, jusqu'au retrait de ses fonctions avec l'arrivée de Monsieur Y... à la direction du magasin technique en février 2003 qui l'a relégué sur un emploi de simple magasiner, ce déclassement amenant ensuite sa mutation au sein d'un autre magasin et son déplacement physique, et constituant de ce fait une modification unilatérale de ses fonctions par son supérieur et une exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'il verse aux débats les attestations en ce sens de Monsieur Gérard Z... et de Monsieur Fernand A..., tous deux chef du magasin technique respectivement de 1981 à 1990 et de 1990 à 1992, ainsi que celle de Messieurs Roger B..., François C... et Philippe D..., tous techniciens de maintenance, qui indiquent qu'il était l'adjoint du responsable du magasin technique ; qu'il a ensuite été remplacé sur son poste d'adjoint par Monsieur E... qui l'a lui-même reconnu lors de l'enquête effectuée par le CHSCT, et dont l'entretien d'évaluation effectué en décembre 2006 mentionne très précisément qu'il est assistant du responsable de magasin ; mais attendu que Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé, groupe I, coefficient 140 de la classification conventionnelle, et a été affecté au « magasin technique » du site de Neuville-sur-Saône ; qu'il a bénéficié le 1er mai 1987 d'une évolution statutaire, devenant technicien supérieur, groupe IV, coefficient 225, puis d'une nouvelle augmentation au coefficient 235 le 1er juin 1998 ; qu'il n'a jamais été mentionné dans les différents organigrammes versés aux débats par son employeur qu'il occupait un poste d'adjoint au chef du magasin technique ; que Monsieur F..., responsable du Service Maintenance et Fluides du 14 avril 2003 au 1er avril 2005, et à ce titre du « magasin technique », a attesté qu'à son arrivée « il n'y avait pas de poste d'adjoint dans l'organisation du magasin, et il n'a pas été envisagé d'en créer un durant la période de responsabilité, Monsieur X