Chambre sociale, 7 juillet 2015 — 14-11.919
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 13 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 suivant contrat à durée déterminée de droit privé associé à une convention d'accompagnement dans l'emploi dite CAE du chapitre IV « contrats de travail aidés » du code du travail (articles L. 5134-20 et suivants), par l'établissement public local d'enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot pour un emploi d'aide à la vie scolaire (AVS) pour 20 heures par semaine, puis par le même employeur du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par un contrat unique d'insertion du chapitre IV « contrats de travail aidés » du livre 1er 5e partie du code du travail (articles L. 5134-19-1 et suivants) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle, qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé à la salariée des actions de formation et insisté sur la nécessité de les suivre, la cour d'appel, en requalifiant le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1242-3, 1° et 2°, et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-20 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ;
Et attendu qu'ayant constaté que si l'employeur indiquait avoir exposé à la salariée les possibilités et modalités d'accès aux formations proposées pour les contrats aidés et avoir remis une plaquette d'information, la cour d'appel, qui, tout en relevant que la salariée ne justifiait pas d'une démarche dont l'importance lui avait été rappelée, a souverainement retenu que cet employeur ne justifiait d'aucune action de formation et d'accompagnement, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable à une relation contractuelle commencée le 1er septembre 2009 et achevée le 31 août 2011, l'article L. 5134-26, alinéa 2, du code du travail autorisait la modulation du temps de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
Mais attendu qu'est devenu sans portée le moyen tiré de la violation d'un texte spécial relatif au contrat d'accompagnement dans l'emploi dont la requalification est désormais définitive ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, sans modifier l'objet du litige, motivé sa décision en fixant le point de départ de l'exécution du contrat et la date de la rupture au 31 août 2011, l'ancienneté de la salariée n'atteignait pas deux ans au moment du licenciement survenu le dernier jour qui aurait, à minuit, permis d'atteindre cette durée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.000 euros,
AUX MOTIFS QU'au vu de l'ancienneté de Mme Christine X... inférieure à deux ans, de son âge au moment du licenciement, du montant du salaire brut et des pièces justificatives ou de sa situation ultérieure (¿) le préjudice né du licenciement sans cause réelle et séri