Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-12.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-12. 834 et T 14-13. 182 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 19 décembre 2013) que M. X... a été engagé en 1987 par la société Air Inter devenue la société Air France, en qualité de pilote de ligne ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a, par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-9, L. 423-1 et R. 426-11 du code de l'aviation civile, en vigueur à l'époque des faits, le pilote cessait son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une possibilité d'être reclassé au sol et percevait dès la cessation de son activité une pension de retraite à taux plein ainsi qu'une indemnité spécifique de départ ; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle est tenue de le faire et y était invitée par la société Air France dans ses conclusions, si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ne poursuivait pas un objectif légitime de politique de l'emploi et de formation professionnelle en encourageant par des moyens appropriés et nécessaires l'embauche de jeunes pilotes et en permettant la structuration du marché du travail au sein du secteur de l'aéronautique français en crise par la prise en compte du déroulement spécifique de la carrière des navigants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
2°/ qu'aux termes des articles 2, paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la sécurité aérienne est un objectif légitime ; que la limitation à 60 ans pour exercer le métier de pilote prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, était nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, les articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 ;
3°/ que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'ont pas un caractère impératif ; qu'en se fondant sur ces recommandations pour dire que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur était discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles 2 paragraphe 5, et 6 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
4°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle, alors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; que la cour d'appel a reproché à la société Air France d'avoir rompu le contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'av