Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-13.316
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 août 1996 par la société France Télécom devenue Orange, en qualité de directeur de l'agence Grands Comptes Banque-Assurance-Commerce, a bénéficié, du 31 décembre 2006 au 31 octobre 2012, d'un congé de fin de carrière mis en place par un accord d'entreprise du 2 juillet 1996 permettant aux salariés âgés de plus de 55 ans d'être dispensés d'activité pendant une période comprise entre 6 mois et 5 ans et 9 mois, jusqu'à la date où ils réunissaient les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'au cours de son congé de fin de carrière, il a été désigné délégué syndical CFE-CGC en novembre 2009, puis élu délégué du personnel en novembre 2011 ; que par règlement du 21 janvier 2002, la société Orange, dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, a mis en place un régime de retraite supplémentaire, au profit des cadres de la catégorie G de la convention collective nationale des télécommunications ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment au titre de sa mise à la retraite et à titre de complément d'intéressement et de participation, ainsi que le paiement de cotisations retraites AGIRC manquantes, un complément NAO et des dommages-intérêts pour entrave et discrimination syndicale ;
Sur les cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à cotiser pour la retraite supplémentaire à hauteur de certaines sommes pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que la société France Télécom, devenue la société Orange n'a pas cotisé à la retraite supplémentaire conformément aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ayant dépassé le seuil social en 2008 et 2009 sans réintégrer les cotisations AGIRC ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le régime de retraite supplémentaire, mis en place par le règlement du 21 janvier 2002, prévoyait le versement de cotisations plafonnées exonérées de cotisations et contributions de sécurité sociale et donc de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre de l'intéressement et de l'intéressement supplémentaire pour les années 2008 à 2011, l'arrêt énonce que s'agissant de l'intéressement les éléments du dossier justifient de condamner la société à payer à M. X... les sommes de 3, 04 euros pour 2008, 297, 14 euros pour 2009, 257, 11 euros pour 2010, 296, 53 euros pour 2011 ; que s'agissant de l'intéressement supplémentaire, la société doit être condamnée à payer 165 euros, 180 euros et 195 euros pour les années 2008 à 2011 ;
Qu'en statuant ainsi par la seule référence aux éléments du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, sans permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue des créances litigieuses, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément NAO pour l'année 2011, l'arrêt retient que le salarié justifie être créditeur d'un complément NAO de 100 euros ;
Qu'en statuant ainsi par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue de l'obligation de la société Orange, alors que celle-ci contestait le bien fondé de la demande en faisant valoir que les salariés en congé de fin de carrière n'avaient pas droit au complément litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Orange à cotiser auprès de l'AGIRC à hauteur de 4174 points manquants en payant une cotisation de retraite supplémentaire de 6793, 69 euros, l'arrêt énonce que le salarié justifie avoir perdu des points de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue de l'obligation de la société Orange, alors qu'il ressort des conclusions des parties que l'employeur soutenait qu'en application de l'article II-2-3 de l'accord collectif du 2 juillet 1996, le maintien des cotisations de retraite des salariés en congé de fin de carrière était assis sur la seule partie fixe de leur derni