Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-12.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé le 20 juillet 1992 en qualité de responsable technique par la société Cidrerie d'Anneville ; que cette société a été acquise par le groupe la Cidrerie du calvados la fermière (CCLF), lui-même racheté en 2004 par le groupe coopérative agricole Agrial ; qu'occupant, à la suite de différentes promotions, les fonctions de directeur de l'usine d'Anneville sur Scie, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions « soutenues à l'audience » et auxquelles renvoyait la cour d'appel « pour exposé exhaustif », l'employeur et le salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité cidricole qui était une partie de la branche « boissons » du groupe Agrial ; qu'en appréciation cependant le motif économique au niveau de « la branche boissons » ou autrement dit « du groupe CCLF, branche boissons du groupe Agrial » dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que l'employeur, comme le salarié, faisaient valoir qu'il fallait isoler le secteur cidricole correspondant à une partie seulement des entreprises du groupe CCLF lui-même inclus dans le groupe Agrial ; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il convenait d'apprécier le motif économique de licenciement au niveau de « la branche boissons » ou « du groupe CCLF (branche boissons du groupe Agrial) » pris dans son ensemble, sans à aucun moment dire pourquoi elle refusait d'examiner le motif économique au niveau du secteur cidricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement du salarié, après avoir longuement examiné des données relatives à l'entreprise, au prétexte qu'il n'était pas établi que la réorganisation envisagée « était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de la SARL Cidrerie d'Anneville » quand elle avait elle-même constaté que le motif économique devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité dont faisait partie l'entreprise au sein du groupe Agrial, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'une réorganisation est justifiée par un impératif de sauvegarde de la compétitivité dès lors qu'est établie la nécessité pour l'entreprise de parer des difficultés prévisibles en adaptant ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait du communiqué de presse du groupe Agrial du 28 juin 2011 que si « la branche boissons est celle qui avait les meilleures performances par rapport aux autres branches agro-alimentaires », « elle est confrontée à une baisse structurelle du marché du cidre et qu'un plan d'actions visant à requalifier l'image du cidre a été décidé » ; qu'il s'en évinçait qu'en 2011, à l'époque du licenciement, une menace pesait sur la compétitivité non seulement du secteur d'activité cidricole, mais encore de la branche boissons toute entière qui devait s'adapter à l'évolution structurelle du marché du cidre ; qu'en écartant cependant l'existence d'un motif économique au prétexte inopérant que compte tenu du rachat d'une autre entreprise en 2009, le groupe Agrial était le principal acteur du cidre en France, sans dire en quoi la baisse structurelle du marché qu'elle relevait ne caractérisait pas l'existence de difficultés prévisibles que l'entreprise pouvait parer en mettant en oeuvre la réorganisation ayant conduit au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en déniant toute valeur au « compte de résultat de C. d'Anneville » dès lors qu'il ne comportait aucun visa d'un expert-comptable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;