Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-14.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), qu'engagé le 23 juillet 1996 par la société Cybermania et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des achats, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 22 février 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne une suppression d'emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler ce caractère réel et sérieux, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise, le juge ne pouvant étendre son contrôle à l'opportunité d'une mesure de gestion économique ayant conduit à une suppression d'emploi ; que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le poste du salarié avait été supprimé et que la société était confrontée à des difficultés économiques et, par motifs adoptés, que ces mêmes difficultés justifiaient qu'il soit procédé à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se fondant, cependant, sur la seule considération selon laquelle la société ne justifiait pas de ce qu'en tant que telle, la suppression du poste du salarié était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que le maintien de ce poste ait constitué une menace pour celle-ci pour en conclure que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur quant au choix effectué par lui pour faire face à la situation économique de l'entreprise et a étendu son contrôle à l'opportunité de la mesure de gestion qu'il avait prise, en violation des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur ne démontrait pas que la suppression du poste occupé par le salarié résultant de l'arrêt de l'activité de vente aux particuliers était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ni que le maintien de ce poste constituerait une menace pour celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cybermania aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cybermania

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Denis Claude X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné son employeur, la société CYBERMANIA, au paiement de 45.000,00 ¿ d'indemnité sur ce fondement ;

Aux motifs propres que : « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être motivée, doit viser expressément les difficultés économiques et indiquer sommairement en quoi elles consistent.

Si la lettre de licenciement mentionne un autre motif que la réorganisation de l'entreprise, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée par les difficultés économiques.

Il résulte du motif visé par la lettre de licenciement que la suppression du poste de responsable des achats occupé par Monsieur X... a été supprimé en raison de la diminution de fréquentation du magasin due à l'augmentation de la concurrence d'internet, de la grande distribution et à la baisse continuelle des prix, situation motivant l'arrêt de l'activité auprès des particuliers et un déménagement de la société dans d'autres locaux, la nouvelle activité devant s'exercer hors magasin.

Il est précisé en outre que le poste de responsable des achats n'est plus requis puisque le nombre de