Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-10.536

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 janvier 1995 par la société de droit suisse Cedec à laquelle il était lié par un contrat de droit français, a été nommé le 3 octobre 2000 directeur du département gestion puis le 8 septembre 2003 directeur général de la société, représentant légal en France de la société ; qu'il a pris sa retraite le 24 janvier 2011 ; que contestant les conditions de son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que la société a formé le 4 septembre 2013 une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu de rémunération ;

Sur les premier et troisième moyens annexés, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande de répétition d'un trop-perçu de rémunération pour la période antérieure au 4 septembre 2008 et limiter en conséquence la condamnation du salarié à la somme de 13 511, 74 euros à titre de répétition de rémunérations indûment perçues pour la période du 4 septembre 2008 au janvier 2011, l'arrêt retient que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans et que la demande formulée le 4 septembre 2013 pour la période antérieure au 4 septembre 2008 est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 23 février 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions relatives à la prescription de la demande de répétition d'un trop-perçu de rémunération pour la période antérieure au 4 septembre 2008, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que le cours de la prescription quinquennale de cette demande a été interrompu par l'action engagée le 23 février 2011 par M. X... ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de cette demande ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cedec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été suspendu après le 8 septembre 2003, fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. X... à 10. 221, 73 ¿, condamné la société CEDEC à lui payer les sommes de 62. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30. 665, 19 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3. 066, 52 ¿ au titre des congés payés afférents, 55. 367, 70 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 1. 500 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné à la société CEDEC de remettre à M. X... les documents de fin de contrat modifiés,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est suspendu pendant l'exercice d'un mandat social sauf fonctions techniques distinctes de ce mandat ; que Serge X... était salarié de la S. A. CEDEC du 16 janvier 1995 au 7 septembre 2003 en tant qu'ingénieur conseil puis conseil du département gestion et enfin directeur de ce département ; qu'il accédait le 8 septembre 2003 au poste de directeur général chargé de la direction du siège suisse et de la succursale française de la S. A. CEDEC ; qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que les parties aient à compter du 8 septembre 2003 suspendu le contrat de travail au profit d'un mandat social ; que Serge X... continuait à recevoir sa rémunération fixe et variable sous la forme de salaires donnant lieu à l'établissement de fiches de paie