Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 13-25.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que M. Bernard X... et M. Pierre X..., associés et dirigeants de la société X..., le premier étant directeur technique et le second directeur et gérant, ont vu l'activité de cette société, en liquidation judiciaire, reprise par la société Pas de l'Ours ; que cette dernière a elle-même été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2007 puis en liquidation judiciaire ; que par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3 H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3 H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : « notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3 H Trading avec possibilité de substitution à la société Tricotage de Beauregard, et expressément « autorisé le licenciement de sept salariés occupant les postes et relevant des catégories socio-professionnelles suivantes :... deux cadres (un directeur et un directeur technique) » ; qu'estimant la condition suspensive remplie, M. Bernard X... a mis en demeure en vain la société 3 H Trading de l'embaucher aux conditions convenues ou de lui verser une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement, les trois mois de préavis et la réparation de son préjudice ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société 3 H Trading a été prononcée par jugement du 21 février 2014 ;

Attendu que le liquidateur de la société 3 H Trading fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'embauche valait embauche, que M. Bernard X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société 3 H Trading à lui verser la somme de 23 052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la promesse d'embauche se caractérise par la volonté ferme de s'engager avec une personne déterminée pour un emploi dont certaines des conditions essentielles sont clairement indiquées tels que l'identité de l'employeur, l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que l'acte du 29 octobre 2007 par lequel MM. Frédéric et Alain Y... s'étaient contentés d'indiquer « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3 H Trading en faveur de MM. Pierre et Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Bernard X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Frédéric et Alain Y... « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3 H Trading en faveur de MM. Pierre et Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que dans l'acte du 20 février 2006 il était indiqué que « je M. Alain Y... m'engage à reprendre dans la nouvelle structure en tant que salariés : MM. Pierre et Bernard X.... Aux conditions d'ancienneté actuelles et aux salaires mensuels bruts suivants : M. Pierre X... 2 870 euros, M. Bernard X... 1 921 euros. De plus j'ai bien noté qu'une partie du matériel de confection et de bureau est la propriété personnelle de ces messieurs, la liste sera jointe à cet acte. Conformément à notre accord la société Moulin de Lacaze continuera à être héb