Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 13-25.609
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,3 octobre 2013), que M. Bernard X... et M. Pierre X..., associés et dirigeants de la société X..., le premier étant directeur technique et le second directeur et gérant , ont vu l'activité de cette société , en liquidation judiciaire, reprise par la société Pas de l'Ours ; que cette dernière a elle-même été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2007 puis en liquidation judiciaire ; que par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : "notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours" ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3H Trading avec possibilité de substitution à la société Tricotage de Beauregard, et expressément "autorisé le licenciement de 7 salariés occupant les postes et relevant des catégories socio-professionnelles suivantes: ...2 cadres (1 directeur et 1 directeur technique)" ; qu' estimant la condition suspensive remplie, M. Pierre X... a mis en demeure en vain la société 3H Trading de l' embaucher aux conditions convenues ou de lui verser une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement, les trois mois de préavis et la réparation de son préjudice ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société 3H Trading a été prononcée par jugement du 21 février 2014 ;
Attendu que le liquidateur de la société 3 H Trading fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'embauche valait embauche, que M. Pierre X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société 3H Trading à lui verser la somme de 34 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse d'embauche se caractérise par la volonté ferme de s'engager avec une personne déterminée pour un emploi dont certaines des conditions essentielles sont clairement indiquées tels que l'identité de l'employeur, l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que l'acte du 29 octobre 2007 par lequel MM. Y... s'étaient contentés d'indiquer « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3H Trading en faveur de M. Pierre X..., M. Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1 921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Pierre X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Y... « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3H Traiding en faveur de M. Pierre X..., M. Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1 921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que dans l'acte du 20 février 2006 il était indiqué que " je M. Alain Y... m'engage à reprendre dans la nouvelle structure en tant que salariés : M. Pierre X... M. Bernard X.... Aux conditions d'ancienneté actuelles et aux salaires mensuels bruts suivants : M. Pierre X... 2 870 euros M. Bernard X... 1 921 euros. De plus j'ai bien noté qu'une partie du matériel de confection et de bureau est la propriété personnelle de ces messieurs, la liste sera jointe à cet acte. Conformément à notre accord la société Moulin de Lacaze continuera à être hébergée dans la structure reprenant la société