Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 13-21.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2013), qu'engagé le 24 septembre 1999 par la société La Carotte joyeuse en qualité d'employé de vente, M. X...a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2010 après convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'abuser de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a fortiori lorsqu'ils s'accompagnent de violences physiques et sont tenus publiquement ; qu'en écartant la faute grave après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait à M. X...d'avoir injurié M. Y..., son supérieur hiérarchique, devant les clients, les autres commerçants et une employée et de lui voir lancé les clefs du véhicule de l'entreprise au visage, ce que le salarié ne contestait pas, de sorte qu'il était établi qu'il avait publiquement tenu des propos injurieux et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 8 350 euros au titre des heures supplémentaires (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur le fait que le salarié pouvait avoir le sentiment légitime de travailler plus que de raison sans être rémunéré en conséquence, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la matérialité des faits reprochés au salarié était établie, il existait à tout le moins un doute sur les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits, notamment en raison de l'attitude de l'employeur confinant à de la provocation, la cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de l'ancienneté du salarié et de leur caractère isolé, ces faits n'empêchaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Carotte joyeuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Carotte joyeuse et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Carotte joyeuse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL LA CAROTTE JOYEUSE à verser à M. X...les sommes de 8. 350 ¿ à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 835 euros de congés payés afférents et de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit que M. Gennaro X...doit effectuer « 39 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante du mardi au dimanche de 6 h 00 à 12 h 30 ». M. Gennaro X...produit aux débats trois attestations émanant d'une voisine, d'un client, enfin d'une personne attestant l'avoir rencontré régulièrement tôt le matin au café devant le marché de gros, ces trois personnes attestant que le salarié se rendait régulièrement à son travail autour de 5 heures (et non pas 6 heures) et en revenait régulièrement autour de 14 heures (et non pas 12 heures 30) ; même si certains de ces témoignages peuvent manquer de précision ou de fiabilité sur certains horaires, leur concordance entre eux accrédite la position de M. Gennaro X...sur la réalité d'un dépassement fréquent si ce n'est habituel de l'horaire de travail, d'autant plus que les éléments objectifs suivants le confortent encore : * les indications données par l'employeur sur le déroulement habitu