Chambre sociale, 9 juillet 2015 — 14-12.780

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France a décidé que les salariés des titres qui avaient " bouclé " en temps et en heure subiront une retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient " bouclé " en retard subiront une retenue de 100 % ; que M. X..., travaillant au sein du magazine " Science et vie junior ", qui a subi une retenue de 100 % pour les jours de grève, a saisi le 11 mars 2011 la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Mondadori Magazines France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire pour les jours de grève et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui n'opère pas de distinction entre salariés grévistes et non grévistes mais seulement parmi les salariés grévistes, une telle mesure étant par hypothèse indépendante de la participation du salarié au mouvement de grève ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ;

2°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenue de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en énonçant que ce motif de différenciation prétendument objectif entre grévistes procédait, en réalité, de la prise en considération de l'exercice de son droit de grève par le salarié gréviste au prétexte que l'impossibilité pour certains grévistes d'être parvenus « à boucler en temps et heure » leur magazine ne résultait que de l'exercice normal du droit de grève de sorte que le traitement inégal ainsi réservé par l'employeur à ces deux catégories de salariés grévistes procédait d'une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ;

3°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en condamnant l'employeur à verser, outre un rappel de salaire et de congés payés afférents, des dommages-intérêts, au prétexte que le comportement illicite et insidieux de la société Mondadori Magazines France constitue un manquement de l'intéressée à ses obligations de loyauté, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice non réparé par l'octroi aux salariés du rappel de salaire et congés payés afférents, distinct du simple retard dans le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que la mesure en cause institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt ne comporte aucune condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en raison de la retenue des jours de grève ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondadori Magazines France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Mondadori Magazines France et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme d