Chambre commerciale, 8 septembre 2015 — 14-11.477
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2013), que Christian X... et M. Y... étaient associés de la société Cristal, ayant pour activité la vente en magasin et par démarchage à domicile de certains biens ; qu'en vue d'assurer le financement des achats par les clients, Mme B... , préposée de la société Banque Socredo (la banque), a autorisé M. Y... à faire signer lui-même, ou par l'intermédiaire de ses démarcheurs, des contrats de prêts personnels aux clients de la société, les fonds étant versés à ces derniers qui signaient ensuite un ordre de virement au profit de la société ; que M. Y... et ses démarcheurs ont ensuite demandé à des clients de signer des ordres de virement à son bénéfice, à celui de sa compagne ou de son beau-frère ; que la société et Christian X... ayant connu des difficultés financières, ce dernier a assigné la banque en responsabilité ; que celui-ci étant décédé en cours d'instance, ses héritiers, Mme Z..., Mme A..., Mme Maïli X... et M. Lorick X... (les consorts X...), ont repris l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel, pour écarter la faute de la banque ayant consisté à autoriser M. Y... à signer non plus des prêts Pascom, mais des prêts personnels, s'est bornée à retenir que M. Y... se présentait comme un associé de l'entreprise Crystalin, ce qu'il était, et que Christian X... connaissait l'existence de ces prêts, mais ignorait sans doute que certains ne bénéficiaient pas à Crystalin mais étaient virés au profit de M. Y..., sa femme ou son beau-frère ; qu'il ne résulte pas de ces circonstances une croyance légitime de la banque l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... d'agir au nom de l'enseigne Crystalin dont les consorts X... faisaient valoir qu'elle était exploitée à titre de commerçant individuel par le seul Christian X... qui était est son seul interlocuteur concernant cette entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une croyance légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ;
2°/ qu'en n'examinant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'était pas, pour justifier son attitude, dans l'impossibilité de se fonder sur un mandat apparent de M. Y... dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de l'entreprise Crystalin, que c'était Christian X... qui était le commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés comme exploitant l'enseigne Crystalin à titre individuel et le seul interlocuteur de la banque pour cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que même en admettant que Mme B... ait fait preuve d'une certaine légèreté en laissant M. Y... proposer des prêts personnels, seule la banque aurait pu en subir un préjudice et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les actes de Mme B... et la ruine de Christian X... et aujourd'hui de sa famille, celle-ci étant le résultat, d'une part, de la négligence de Christian X... qui n'a pas surveillé de près le fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, du comportement de M. Y... qui a mis en place ce système frauduleux ; que par ces motifs, non critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., Mme A..., Mme Maïly X... et M. Lorick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mmes Z... et A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts X... visant à voir retenir la responsabilité de la banque Socredo ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... reprochent à la banque de ne pas avoir respecté la convention Pascom ce qui est inexact car cette convention a fonctionné normalement et n'a donné lieu à aucun contentieux ; qu'en effet, les prêts litigieux sont des prê