Troisième chambre civile, 15 septembre 2015 — 14-17.984

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), que la société Adoma a conclu avec M. X... un contrat de résidence, lui attribuant la jouissance privative d'une chambre dépendant d'un foyer-logement relevant de sa gestion ; que, le 14 octobre 2011, elle lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de cesser l'hébergement de tierces personnes et visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat ; que cette mise en demeure étant demeurée sans effet dans le délai imparti, elle l'a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il résulte du constat d'huissier de justice établi le 29 mai 2012 que le frère de M. X... était présent dans le logement et qu'il a indiqué n'être là que deux jours en l'absence de M. X..., qu'il est constant que M. X... n'a pas avisé le responsable de l'établissement et que partant, il a méconnu ses obligations contractuelles, mais que la société Adoma ne verse pas en appel la moindre pièce de nature à contredire l'allégation du résident selon laquelle il vit seul désormais et que le manquement avéré par le passé persiste encore à ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après l'expiration du délai imparti par la lettre de mise en demeure, les causes de celle-ci n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adoma ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Adoma

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société anonyme d'économie mixte ADOMA de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la demande Monsieur Mourad X...

Au soutien de son appel, Monsieur Mourad X... fait valoir que la société ADOMA ne justifie pas suffisamment par une mise en demeure datée d'octobre 2011 et un procès-verbal de constat d'huissier dressé en mai 2012 qu'il a hébergé son frère durant toute cette période. Il fait valoir que celui-ci a fait des aller-retours entre l'Italie et la Tunisie. Soulignant qu'il avait l'obligation morale d'héberger ponctuellement son frère qui n'avait pas d'autre endroit pour dormir, que cet hébergement n'a entraîné aucune gêne pour l'établissement, qu'il réside dans cette chambre depuis 2003 en s'acquittant régulièrement du paiement des redevances mensuelles et qu'il est très important qu'il conserve son domicile compte tenu de sa précarité (bénéficiaire du RSA suite à un accident de travail en 2009 sur le chantier TGV EST), Monsieur Mourad X... qui prétend désormais vivre seul dans les lieux, reproche à la société ADOMA son manque d'indulgence. Le contrat de résidence stipule en son article 7 que "le résident s'engage à user des lieux paisiblement, selon leur destination et à en respecter en tous points les dispositions du règlement intérieur et qu'à défaut de respect de ses obligations, le contrat sera résilié de plein droit dans le mois suivant la mise en demeure restée infructueuse". Le règlement intérieur prévoit en son article 9 "hébergement" que le titulaire d'un contrat de résidence ADOMA a la faculté pour une période maximale de 3 mois par an d'accueillir la personne de son choix en en informant obligatoirement le responsable au préalable (...), que tout hébergement hors des règles établies est formellement interdit, que le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48 heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'article 10 du règlement intérieur interdit que le logement soit mis à disposition d'un tiers par son occupant. En l'espèce, la société ADOMA a adressé à Monsieur Mourad X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2011, une mise en demeure (reproduisant les dispositions des articles 9 et 10 du règlement intérieur et rappelant