Troisième chambre civile, 15 septembre 2015 — 14-22.736

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 28 février 2012 n° 11-10.705), que la société immobilière de gestion Liges, aux droits de laquelle se trouve la société Parigest a fait construire en 1974, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble comportant plus de cinq cents logements qui ont été donnés en location ; que, par acte du 10 juillet 2003, elle a vendu cet immeuble à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat-OPH ; que, par suite d'un accident sans dommage corporel survenu le 5 septembre 2003, consistant en la chute d'un garde-corps en béton armé du balcon d'un appartement du sixième étage, l'OPAC de Paris a assigné la société Parigest, puis les différents participants à l'acte de construire, en réparation des dommages subis ; que la société Parigest a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ; que la société Gecina, venant aux droits de la société Parigest, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la police garantissait, pour les activités principales, les propriétaires d'immeubles assumant la gestion, le gardiennage et l'entretien et pour celles annexes et connexes à celles-ci « toutes activités publicitaires, immobilières, foncières, sociales, médicales, éducatives, formatrices, sportives ou de loisir, le tout pris dans son acception la plus large et sans exception ni réserve » et, d'autre part, que c'était en sa qualité de propriétaire de l'immeuble affecté de vices cachés lors de la vente que la responsabilité civile de la société Parigest avait été mise en cause par l'OPAC de Paris et souverainement retenu, sans dénaturation, que sont attachés à la qualité de propriétaire les droits d'user et de disposer des biens possédés, que le contrat visait toutes activités immobilières et que l'acquisition et la vente sont des actes usuels des propriétaires de biens immobiliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'activité de vente était garantie par la police de responsabilité civile conclue auprès de la société Axa France IARD, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 11 septembre 2008 en ce qu'il avait limité la garantie due par la société AXA FRANCE IARD à son assurée la société PARIGEST à la somme de 10.000 ¿, D'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD devra indemniser la société GECINA venant aux droits de la société PARIGEST à hauteur des condamnations mises à la charge de celle-ci envers la société PARIS HABITAT OPH, et D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société GECINA la somme de 5.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le principe et l'étendue de la garantie d'AXA. Dans la police de base souscrite en 1998 entre plusieurs coassurés dont PARIGEST, celle-ci est mentionnée en qualité de propriétaire foncier (art 1.2) et au titre des déclarations d'activités il est indiqué pour celles principales : « propriétaires d'immeubles assumant la gestion, le gardiennage, l'entretien et comprenant notamment la surveillance, la collecte de loyers, l'entretien des parties communes, la remise du courrier » ; « transaction sur immeuble et fonds de commerce, gestion immobilière (LOCARE uniquement) » ; pour celles annexes et connexes déclarées, en plus des précédentes « toutes activités publicitaires, immobilières, foncières, sociales, médicales, éducatives, formatrices, sportives ou de loisir, le tout pris dans son acception la plus large et sans exception ni réserve ». En présence de ces dispositions claires et non équivoques, c'est par une appréciation exacte que les premiers juges ont retenu l'obligation de garantie d'AXA en relevant que c'est en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux affecté de vices cachés lors de la vente que PARIGEST a été mise en cause par l'OPAC de sorte que sa responsabilité civile était mise en cause.