Chambre commerciale, 15 septembre 2015 — 14-18.245

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25. 787), que MM. Francis et Jean-Marie X...étaient, chacun pour moitié, nus-propriétaires d'une étude de généalogie dont leur mère était usufruitière ; que la clientèle de l'étude a été donnée en location-gérance à la société par actions simplifiée Archives généalogiques X...(la société) dont MM. Francis et Jean-Marie X...détenaient, chacun, 49, 99 % du capital ; qu'un différend les ayant opposés, ces derniers ont conclu, les 23 et 27 décembre 2004, un « protocole transactionnel » aux termes duquel M. Jean-Marie X...s'est engagé à acquérir la quote-part indivise de son frère dans l'activité de généalogie ainsi que sa participation dans le capital de la société ; que cet acte comportait une « clause de sortie » prévoyant qu'en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. Jean-Marie X..., « sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donation, échanges », de sa participation dans l'activité de généalogie « et/ ou » dans la société, il rétrocéderait à M. Francis X...la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession ; qu'après avoir acquis l'usufruit de sa mère, M. Jean-Marie X...a fait apport à la société, le 13 décembre 2007, de l'activité de généalogie ; que faisant valoir que cette opération entrait dans les prévisions de la clause de sortie insérée à l'acte du 27 décembre 2004, et que les biens apportés avaient été sous-évalués, M. Francis X...a assigné M. Jean-Marie X...et la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. Francis X...les sommes de 2 426 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la bonne foi se présume ; que, pour retenir à la charge de M. Jean-Marie X...un manquement à l'exécution de bonne foi du protocole transactionnel en cause s'agissant des droits d'information de M. Francis X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que ce protocole n'avait pas été exécuté de bonne foi de ce chef de la part de M. Jean-Marie X...qui avait fait échec à cette information ; que ce faisant elle n'a pas énoncé en quoi ce dernier, présumé de bonne foi, n'aurait pas été de bonne foi ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ;

2°/ que dans leurs conclusions du 11 mai 2010, M. Jean-Marie X...et la société Archives généalogiques X...avaient exposé qu'aucune intention de dissimulation de la valeur de l'apport ne pouvait être caractérisée dès lors que l'opération d'apport de l'activité « Archives généalogiques X...» à la société Archives généalogiques X...avait été réalisée dans la plus grande transparence et en parfaite conformité avec la législation en vigueur, qu'à ce titre cette opération avait donné lieu à la publication dans un journal d'annonce légale et au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris de l'ensemble des documents correspondants de façon à les rendre opposables aux tiers (traité d'apport, rapport du commissaire aux apports, rapport du président de l'assemblée générale, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, statuts rectifiés ¿), que ces documents étaient publics et consultables par les tiers, qu'une copie de ces documents pouvait aisément être obtenue auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, ce dont M. Francis X...justifiait par la production des documents concernés, que ces documents contenaient une information complète et transparente sur l'opération d'apport concernée, son contexte et les conditions financières et comptables dans laquelle elle avait été réalisée, qu'il n'avait pas été attendu le rapport de M. Y..., devenu commissaire aux comptes de la société Archives généalogiques X..., à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2007 pour indiquer aux tiers qu'un projet d'apport identique avait été présenté à une précédente assemblée générale et n'avait pu être réalisé faute de désignation préalable d'un commissaire aux comptes, que sur ce point il convenait de souligner que la valeur de l'apport en nature retenue à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2006 était exactement identique à celle retenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2007, après avoir été arrêtée par M. Z...en qualité de commissaire aux apports ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui était particulièrement pertinent, comme démontrant l'absence de fraude de M. Jean-Marie X...et la société Archives généalogiques X...eu égard à la valeur de l'apport ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la fraude paulienne doit résulter de la connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre