Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-15.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2005 par la société Sports et liberté et exerçant les fonctions de professeur, a été licencié le 31 août 2011 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 29 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et demander le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires a l'obligation préalable de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, c'est-à-dire des éléments comportant des indications précises quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre et que les éléments qu'il avait versés aux débats - une attestation et diverses lettres échangées entre lui et l'employeur - ne comportaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au salarié prétendant au paiement d'heures supplémentaires de faire preuve de l'exécution à la demande de l'employeur d'un travail excédant l'horaire de l'entreprise ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies cependant qu'il résultait du planning de M. X... produit aux débats par l'employeur qu'il disposait du temps nécessaire pour préparer les cours qu'il dispensait pendant son temps de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux écritures d'appel qui leur sont soumises ; que la société Sports et liberté faisait valoir qu'elle avait souscrit « un abonnement à l'organisme « Les Mills », pour un coût de 1 000 euros nets par mois et que cet abonnement permettait de disposer d'une préparation des cours proposés, par le biais des CD et des DVD, donnant à chacun des professeurs la faculté de préparer ses cours au club, dans la salle de cours collectifs, ou en visionnant encore les CD sur les ordinateurs du club ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans même répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en retenant que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaissait réaliste sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu cependant, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que le planning de travail du salarié dans l'entreprise ne lui permettait pas d'adapter ses cours collectifs à de nouvelles chorégraphies conformément aux souhaits de son employeur et fait ainsi ressortir que pour effectuer le travail commandé par ce dernier, il avait accompli des heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le salarié contestait la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée et reprochait à son employeur l'absence de paiement des heures supplémentaires, qu'il a dès lors usé de son droit de libre expression, que son arrêt maladie résulte d'une prescription médicale que le chantage au licenciement ne figure pas dans les courriers du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de contacts à distance avec son employeur, la remise en cause de l'organisation des plannings et de la gestion de la préparation des cours, l'exercice d'une pression sur une candidate au rachat de l'entreprise, mise en garde par le salarié sur les conséquences financières qu'elle allait dev