Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-15.679
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en qualité d'ouvrier agricole tractoriste par M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la reconnaissance d'une ancienneté depuis le 16 juin 1973 et le paiement de salaires, d'heures supplémentaires et de différentes indemnités ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prime mensuelle alors, selon le moyen, que la dénonciation, par l'employeur, d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'en affirmant, pour juger que Mme Z... avait régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de verser à M. X... une prime mensuelle de 152, 44 euros, que « M. X... a été informé puisque l'intéressé s'en est lui-même plaint dans son courrier du 30 novembre 2001 par lequel il demandait du reste expressément à Mme Z... de revenir sur cette décision », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la notification individuelle par l'employeur de la dénonciation de l'engagement unilatéral litigieux, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Attendu, cependant, qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait informé préalablement et individuellement le salarié de la suppression de la prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que s'il est avéré que, objectivement, Mme Z... a, de son propre aveu, perduré par une pratique illégale les errements passés, ses propres déclarations aux services de gendarmerie, que confirme l'arrêt de ces méthodes lors que le salarié ne le sollicitait guère, dénotent plus une ignorance des règles doublées d'une certaine dose d'inconscience qu'une intention de frauder ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait déclaré devant les services de gendarmerie que concernant le bulletin de salaire, il ne mentionnait sur ce document que 169 heures prévues par la législation, mais par ailleurs qu'il régularisait avec l'accord du salarié, le montant des heures dues, payant une part par chèque le montant correspondant au salaire déclaré et une part en liquidité, pour les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'ancienneté de Monsieur X... à la date du 23 décembre 1979, d'avoir, en conséquence, réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Z... et la SCI MISTRAL à payer à Monsieur X... les sommes de 451, 70 € et de 45, 17 € au titre des jours de congés payés supplémentaires prévus par l'article 51 de la convention collective et de l'indemnité de congés payés y afférente, et d'avoir enjoint l'exposant de présenter aux débats à l'audience du 2 septembre 2014 un calcul du rappel de congés payés intégrant cette ancienneté ;
Aux motifs que le tribunal a constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre Y... ¿ Z... avec l'assistance de la SCI MISTRAL et en conséquence l'existence d'un préjudice moral subi par Monsieur X..., chiffré à 1 000 € ; que