Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 13-24.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... a été employé par M. Y..., fermier de droits communaux, pour exercer les fonctions de placier sur les marchés de la commune de Roussillon du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 et de la commune du Péage de Roussillon à compter du 1er février 2005 ; que ces communes ont choisi un nouveau délégataire et signé un contrat d'affermage des marchés forains avec la société Lombard et Guérin gestion, à effet au 1er janvier 2011 pour la commune du Péage de Roussillon, et du 1er janvier 2007 pour la commune de Roussillon ; que la société n'a pas repris les contrats du salarié ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les contrats de travail de M. X... relatifs aux marchés des communes du Péage de Roussillon et de Roussillon n'ont pas été transférés à la société Lombard et Guérin gestion et débouter en conséquence le salarié de ses demandes dirigées contre cette société, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le délégataire de la perception des droits de place du marché des communes n'est nullement personnellement occupant du domaine public communal, lequel est occupé par les seuls abonnés, usagers du marché, qui doivent se porter candidats auprès des communes, qu'il ne dispose d'aucune clientèle personnelle, que le délégataire de la perception des droits de place des communes ne dispose d'aucune autonomie de gestion, sa prestation se limitant à la perception pour le compte des communes des droits de place définis par les communes, au placement des forains sélectionnés par les mairies et à veiller au respect du règlement intérieur défini par les communes pour les abonnés forains candidats et choisis, que le délégataire de la perception des droits de place du marché des communes n'est aucunement en charge d'une quelconque mission de nettoyage après la tenue du marché, que le changement de prestataire sur le marché des communes ne s'accompagne d'aucun transfert d'éléments corporels spécifiques à l'exécution de sa mission définie dans le cadre du contrat d'affermage signé avec les communes ni d'éléments incorporels d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité reprise par la société Lombard et Guérin gestion comprenait une clientèle d'abonnés, la perception des droits de place et le placement des forains sur une portion du domaine public, en sorte qu'elle constituait une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. Yves X... n'a pas été transféré à la société Lombard et Guérin gestion dans le cadre de l'exécution du contrat liant M. Y... à la commune de Roussillon et débouter en conséquence le salarié de ses demandes dirigées contre cette société, l'arrêt retient que si M. X... soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Lombard et Guérin gestion à compter du 1er janvier 2007, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se soit mis et maintenu à disposition de celui qu'il considère a posteriori comme son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il se tenait à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lombard et Guérin gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Yves X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Yves X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant M. Y... et M. Yves X..., en vertu duquel ce dernier était employé comme placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon, n'a pas été transféré à la société Lombard & Guérin et d'avoir en conséquence débouté M. Yves X... de ses demandes dirigées contre cette société ;
AUX MOTIFS QUE M. Yves