Chambre sociale, 16 septembre 2015 — 14-18.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1988 en qualité de maçon par la société Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1998 ; que le 1er septembre 1998, il a été engagé par la société RM, puis licencié pour inaptitude le 25 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise auprès de la société Cobat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que de remise de bulletins de salaires rectifiés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence d'un lien de droit entre les sociétés ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que ne saurait exclure l'existence d'un tel transfert la circonstance que la situation juridique de l'employeur initial n'ait pas été modifiée par une vente, une fusion ou une succession ; qu'en se fondant sur cette considération pour exclure le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les écritures et pièces produites ne permettent pas de considérer que la SARL RM aurait poursuivi l'activité de la SARL Cobat dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sans préciser les conditions dans lesquelles les sociétés RM et Cobat exerçaient leur activité, et sans rechercher si, même en l'absence de toute cession partielle ou totale dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société RM n'avait pas en fait, comme il était expressément soutenu, poursuivi ou repris l'activité avec les mêmes moyens, et notamment ses chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que les pièces produites ne permettent pas d'établir, au delà de l'identité de gérant et d'objet social, qu'est intervenu, entre la société Cobat et la société RM, le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. EI Boudaati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 7.988,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de seize ans, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires rectifiés.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la SARL Cobat le 18 janvier 1988 en qualité de maçon ; que le 1er septembre 1988, il a été embauché par la SARL RM dont le gérant été également Monsieur Robert Y... ; que la SARL Cobat qui faisait l'objet d'une procédure collective depuis le début de l'année 1998 a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1998 ; que Monsieur X... considère que, ce faisant, son contrat de travail a été repris par la SARL RM lui permettant ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, de conserver son ancienneté au 18 janvier 1988, date d'embauche par la SARL Cobat ; que c'est la raison pour laquelle il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement par la SARL RM du solde de l'indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté, suite à son licenciement pour inaptitude le 25 juin 2003 ; que l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon lui, que le contrat liant l'intéressé à la SARL Cobat a été rompu avant la signature du nouveau contrat de travail avec la SARL RM, cependant que cette dernière n'a pas racheté la SARL Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire et ne lui a en aucune façon succédé ; qu'au cours de l'instance prud'homale, il a produi